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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 juin 2025, n° 22/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04301 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4LD
Pôle Civil section 3
Date : 20 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. No-Limits Trans GmbH , société de droit allemand, immatriculée au RCS de Sarrebruck (Allemagne) sous le numéro 17919, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Allemagne)
représentée par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3] représentée par son Directeur régional, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Etablissement public La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 14 Mars 2025 prorogé au 20 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société NO-LIMITS TRANS GMBH est une société de droit allemand ayant pour activité le transport et la logistique de marchandises. Elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la banque allemande GEFA BANK portant sur le tracteur de semi-remorque de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920. Elle est propriétaire de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118.
Elle a mis cet ensemble routier à disposition de monsieur [H] dans le cadre de la société SULI LOGISTIK UG, en lui louant des véhicules et un hangar.
Monsieur [H] a été prévenu d’avoir transporté, détenu, acquis, importé sans autorisation administrative des stupéfiants et importé en contrebande des marchandises prohibées du 12 au 13 mars 2019 sur le territoire français et espagnol. Il a été placé en détention provisoire et l’ensemble routier composé du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 a été placé sous main de justice.
La restitution a été refusée à la société No-Limits Trans GmbH par ordonnance du juge d’instruction du 9 août 2019.
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal correctionnel a condamné monsieur [H] et a ordonné la confiscation de l’ensemble routier. L’ensemble routier a été vendu aux enchères par l’administration douanière.
*****
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, la société à responsabilité limitée de droit allemand No-Limits Trans GmbH a assigné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] aux fins qu’il soit jugé que la vente aux enchères de l’ensemble routier composé du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 qu’elle a organisée est constitutive d’une voie de fait. Elle a demandé qu’elle soit condamnée à communiquer le prix de vente du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et le prix de vente de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118. Elle a demandé la condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] à lui restituer le prix de vente du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920, outre 73.788,13 euros en remboursement des frais et taxes engendrés par la saisie, la confiscation et la vente du tracteur, ainsi que le prix de vente de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118, outre 1.255,50 euros en remboursement des frais d’assurance engendrés depuis la saisie, la confiscation et la vente de la remorque. Elle a également demandé que la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] soit condamnée à lui payer 25.000 euros au titre de son manque à gagner en raison de l’impossibilité de louer le tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118.
A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit jugé que la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] a commis une faute en procédant à la vente aux enchères de l’ensemble routier composé du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 et qu’elle soit condamnée aux mêmes sommes que susvisées.
A titre infiniment subsidiaire, elle a formé les mêmes demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause, elle a réclamé 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de traduction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 août 2023, la société No-Limits Trans GmbH a maintenu ses demandes initiales telles que susvisées.
Elle explique que la GEFA BANK l’a autorisée à solliciter que le produit de la vente concernant le tracteur immatriculé sous le numéro SLS JJ920 lui soit directement restitué à la condition qu’elle lui ait versé le montant du rachat à hauteur de 21.664,54 euros.
A titre principal, elle réclame l’indemnisation de son préjudice au titre de la voie de fait, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient que la vente aux enchères de l’ensemble routier sans mise en cause préalable des propriétaires a éteint le droit de propriété de la société NO-LIMITS et était ainsi constitutive d’une irrégularité grossière constitutive d’une voie de fait, d’autant que la propriété du tiers de bonne foi est protégée, ce à quoi devait veiller l’administration des douanes. Elle lui reproche de n’avoir, à aucun moment, recherché le propriétaire du tracteur et de la remorque. Elle avance qu’elle n’y a jamais eu d’acceptation implicite de ce transfert puisqu’elle a, à plusieurs reprises, écrit au juge d’instruction afin de demander la restitution du tracteur et de la remorque. Elle estime ainsi que la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] a ainsi éteint son droit de propriété sur le tracteur et la remorque dans des conditions irrégulières, et ce, même s’il s’agissait de l’exécution forcée d’une décision régulière.
Elle estime au demeurant que l’argument sur lequel s’est fondé la juge d’instruction pour rejeter la demande de restitution n’est pas valable puisque la conclusion d’un contrat écrit pour chaque location de véhicule n’était pas obligatoire, les factures étant suffisantes à l’établir.
Elle ajoute qu’alors que son nom figurait sur les certificats d’immatriculation du tracteur et de la remorque, elle n’a été ni informée ni convoquée à l’instance correctionnelle ce qui lui aurait pourtant permis de défendre ses droits et de s’opposer à la confiscation puis à la vente aux enchères de l’ensemble routier et que ce n’est que bien après que le jugement correctionnel a été rendu qu’elle a eu connaissance de la confiscation de l’ensemble routier. Par la suite, l’administration des douanes a procédé à la vente aux enchères de l’ensemble routier sans l’en informer ni lui offrir la mainlevée de la saisie de l’ensemble routier, de sorte qu’elle a commis une irrégularité grossière en vendant l’ensemble routier aux enchères ce qui a eu comme effet d’éteindre le droit de propriété de la société NOLIMITS.
Elle soutient à titre subsidiaire que si le tribunal jugeait que les faits reprochés à l’administration des douanes n’étaient pas constitutifs d’une voie de fait, il jugerait que la défenderesse a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles 401 et suivants du Code des douanes, en vendant l’ensemble routier alors que la société NO-LIMITS n’avait pas été mise en cause devant la juridiction répressive et n’a pas été informée par l’administration des douanes du projet de vente.
Elle répond que la prescription de son action mobilière n’a couru qu’à compter du 4 février 2021, date de la réponse de l’administration des douanes l’informant que la vente avait eu lieu, alors qu’elle n’a jamais pu se constituer partie civile ni devant le juge d’instruction ni devant le tribunal correctionnel.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’administration des douanes s’est enrichie en obtenant le prix de la vente de l’ensemble routier au détriment de la société NOLIMITS qui s’est appauvrie en voyant son droit de propriété sur la remorque et sur le tracteur violé, continuant à verser des loyers à compter de la saisie ainsi que les frais d’assurance et les taxes afférentes, et subissant un manque à gagner puisqu’elle n’a pas pu louer l’ensemble routier à compter de la saisie.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er décembre 2023, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] s’est opposée aux demandes, soutenant qu’elle n’a commis aucune voie de fait, demandant à ce que soient constatés que la mise aux enchères de l’ensemble routier est régulière et que l’administration des douanes ne s’est pas injustement enrichie. A titre infiniment subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause, elle a sollicité que soient pris en compte les frais engagés par l’administration des douanes, conformément aux dispositions de l’article 326 §3 du Code des douanes. En tout état de cause, elle a sollicité 3.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se défend de toute voie de fait, soutenant s’être fondée sur ce titre exécutoire, émanant de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, aux fins de procéder à la mise aux enchères de l’ensemble routier, le jugement du tribunal correctionnel ordonnant la confiscation de l’ensemble routier à titre de sanction fiscale étant passé en force de chose jugée.
Elle oppose à la société No-Limits Trans GmbH que cette dernière avait tout le loisir, tant durant la procédure d’instruction que lors de l’audience de jugement de se constituer partie civile ou de contester la saisie de ses biens.
Elle relève que la société No-Limits Trans GmbH ne démontre avoir sollicité le juge d’instruction qu’une fois et que cela lui a été refusé en raison de la nature des relations pour le moins ambiguës entre elle et monsieur [H], et non en raison de l’absence de contrat de location contrairement à ce que la société No-Limits Trans GmbH prétend. Elle ajoute que monsieur [H] depuis 2014 était très défavorablement connu des autorités allemandes et françaises en raison d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ce que ne pouvait ignorer la société No-Limits Trans GmbH. Elle estime que la procédure pénale a permis d’établir des liens extrêmement compromettants entre la société NO LIMITS et monsieur [H], qui avait déclaré être son employé, un autre de ses salariés étant régulièrement en contact avec lui, cet autre salarié ayant été désigné par le co-auteur de monsieur [H] comme ayant chargé les stupéfiants dans l’ensemble routier.
Elle indique que l’absence de recours et de renouvellement de la demande de restitution, ainsi que l’absence de diligences et la manifestation tardive de NO LIMITS bien après la vente interrogent sur l’utilisation détournée de la présente procédure par la demanderesse, de sorte qu’il convient de retenir que la société NO LIMITS a implicitement accepté le transfert de propriété et que la présente procédure est menée de mauvaise foi, aux fins de récupérer un véhicule qu’elle savait pourtant saisi, et donc prochainement confisqué.
Elle estime que la société No-Limits Trans GmbH créée opportunément une confusion entre l’action civile et l’action en revendication de propriété, alors que la confiscation du véhicule n’est pas la conséquence de l’infraction commise par les prévenus, mais une peine prononcée contre eux par l’autorité judiciaire.
Elle répond n’avoir commis aucune faute ne procédant à la vente alors qu’aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement du tribunal correctionnel.
Enfin, elle estime que l’enrichissement de l’administration n’est aucunement injustifié puisqu’il intervient en exécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée.
A titre subsidiaire, elle réclame le remboursement de 31.128,57 euros qu’elle a engagés pour stocker et conserver l’ensemble routier.
*****
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 16 janvier 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite notamment à des absences non remplacées au sein de la chambre et à une surcharge de travail dans un autre service juridictionnel.
*****
MOTIVATION
Compte tenu de la question juridique de principe qu’il convient de trancher et de la complexité de l’affaire, il apparaît d’une bonne justice que l’affaire soit jugée en formation collégiale.
L’affaire sera renvoyée pour être jugée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à 9h00.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats pour que l’affaire soit jugée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à 9h00 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Tlidja MESSAOUDI Sophie BEN HAMIDA
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