Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 janv. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAHK
Minute N°25/00120
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Janvier 2025
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA VIENNE en date du 24 août 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour de 2 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA VIENNE en date du 20 janvier 2025, notifié à Monsieur [T] [L] le 20 janvier 2025 à 09h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 janvier 2025 à 16h23
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA VIENNE en date du 23 Janvier 2025, reçue le 23 Janvier 2025 à 11h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [L]
né le 11 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA VIENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.
M. [T] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 janvier 2025.
I- Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de la Vienne fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [T] [L] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
En l’espèce, il sera relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [L] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le Préfet de la Vienne le 24 août 2022 et notifié à l’intéressé le même jour. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [L] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de la Vienne retient que :
— l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
— lors de son audition, Monsieur [T] [L] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.
Monsieur [T] [L] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour vol dans un local d’habitation qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.-Monsieur [T] [L] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
— Monsieur [T] [L] n’a pas respecté les obligations de pointage découlant de ses assignations à résidence des 24 août 2022 et 27 janvier 2023 comme en attestent les procès-verbaux de carence établis les 13 octobre 2022 et 8 février 2023.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Vienne aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [T] [L] est signée de Monsieur [K] [C], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [T] [L], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [T] [L] a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2025 à 9h13.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été contactées afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 23 décembre 2024 soit au cours de la période de détention de Monsieur [T] [L]. L’administration préfectorale a ensuite relancé le Consulat algérien le 8 janvier 2025, toujours au cours de l’incarcération de Monsieur [T] [L].
En revanche, aucune relance des autorités consulaires algériennes n’a été effectuée depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [L]. Il n’apparaît même pas que lesdites autorités consulaires algériennes ont été effectivement informées du placement en rétention administrative de Monsieur [T] [L].
Dès lors, le moyen tenant à l’insuffisance de diligences est juridiquement fondé et sera retenu.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la Préfecture de la Vienne et d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de Monsieur [T] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00461 avec la procédure suivie sous le RG 25/00462 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00461 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAHK ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de la préfecture
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [T] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA VIENNE et au CRA d’Olivet
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