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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZQP
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [E] [Z], [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (75), de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 6] (anciennement [Adresse 5]) défendeur à l’opposition d’injonction de payer
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident:
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (93), de
nationalité française, avocat, demeurant à [Adresse 7], demandeur à l’opposition d’injonction de payer
représenté par Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 7 avril 2023, M. [U] [R], avocat au Barreau de VERSAILLES, a été enjoint de payer à M. [Z] [E] la somme de 250 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, outre 51,07 euros au titre des frais et 93,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à M. [R] le 24 avril 2023 qui a formé opposition par lettre du 18 mai 2023, reçue le 19 mai 2023.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée le 16 octobre 2023, par le juge des contentieux et de la protection à laquelle elle avait été distribuée, à la deuxième chambre du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2023,
Vu l’opposition formée par le concluant,
Vu l’art 780 du code de procédure civile,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
— ORDONNER, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant la juridiction limitrophe du Tribunal Judiciaire de Nanterre. »
M. [R] fait valoir qu’il est avocat au Barreau de VERSAILLES depuis octobre 2014 et qu’en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application desdites dispositions. Il sollicite en conséquence le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— DIRE irrecevable M. [R] en son exception en raison de la tardiveté de ladite demande,
En tout état de cause
— CONDAMNER M. [R] à verser à M. [E] [Z] une somme de 3 000 euros au titre l’article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [E] expose que la demande de M. [R] est tardive alors qu’il a formé opposition à injonction de payer le 18 mai 2023. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par M. [R] et demande que lui soit allouée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et dilatoire en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’audience d’incident a été fixée au 23 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le conseil de M. [E] a, par message RPVA du 25 juin 2025, transmis une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, le conseil de M. [E] a transmis par message RPVA le 25 juin 2025, une note en délibéré. Or, les débats ont été clos à l’audience d’incident qui s’est tenue le 23 juin 2025 et aucun éclaircissement de droit ou de fait a été demandé aux parties.
Dès lors, la note en délibéré transmise par le conseil de M. [E] le 25 juin 2025 est irrecevable.
Sur le renvoi devant le tribunal judiciaire de NANTERRE
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.»
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige.
Le renvoi ordonné en application de l’article 47 du code de procédure civile ne peut être fait que devant une juridiction de même degré située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
En l’espèce, il est constant que M. [R] est avocat au Barreau de VERSAILLES. Il est défendeur à l’injonction de payer qui lui a été signifiée le 24 avril 2023 et demandeur à l’opposition formée par lettre du 18 mai 2023.
En application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction saisie dans le ressort de laquelle l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions de renvoyer l’affaire devant une juridiction choisie dans un ressort limitrophe.
M. [R] a formé sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE par conclusions notifiées 17 mai 2024, constituant ses premières conclusions devant la présente juridiction.
En conséquence et même si M. [R] avait connaissance de la cause de renvoi antérieurement, sa demande ne peut être considérée comme tardive en ce qu’elle est formée aux termes de ses premières conclusions notifiées le 17 mai 2024.
Le tribunal judiciaire de NANTERRE est une juridiction limitrophe de même degré que le tribunal judiciaire de VERSAILLES
Dès lors, la demande de M. [R] est recevable et l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, il n’est démontré ni en droit ni en fait par M. [E] que la demande de M. [R] de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE soit constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
M. [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [E] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, ….
DECLARONS irrecevable la note en délibéré transmise le 25 juin 2025,
DECLARONS recevable la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de NANTERRE formée par M. [U] [R],
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE,
DISONS que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel,
DEBOUTONS M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
REJETONS la demande de M. [Z] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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