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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00341 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LP
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS D’EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [H] [W]
née le 22 Septembre 1997 à
14 Place De L’église
30620 UCHAUD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a accepté, en date du 6 décembre 2018, de consentir à Madame [H] [W] un prêt personnel d’un montant de 5 000 € sur une durée de 48 mois, au taux fixe annuel de 0,995 % par mensualités de 106,30 €, assurance non comprise.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [W] d’avoir à verser la somme de 546,33 € sous quinzaine, passé ce délai, préalable à la déchéance du terme, le contrat sera résilié, il lui reviendra de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 19 janvier 2021, le contrat a été résilié avec déchéance du terme et Madame [W] a été mise en demeure d’avoir à régler un montant total dû de 3 293,70 €, soit 506,27 € au titre du solde impayé sur mensualités échues, 2 524,79 € au titre du principal restant à échoir, 10 € de prime d’assurance impayée, 9,24 € d’intérêts échus, 0,92 € d’intérêts à courir et 242,48 € au titre de l’indemnité légale de 8%.
Par jugement en date du 29 mars 2022, du Tribunal judiciaire de NIMES, RG n°21/011093, Madame [W] a été condamnée dans les termes ci-après :
“Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 3.150,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,995 % à compter du 19 janvier
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Mme [H] [W] au paiement des dépens,
REJETTE les demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 29 mars 2022.“
C’est en l’état que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [H] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 26 février 2025, pour l’audience du 9 avril 2025, en réitération de la citation primitive.
La S.A. AXA BANQUE, représentée, s’en réfère à son assignation :
REPRENDRE la procédure RG 21/01093 après réitération de la citation primitive,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE :
— Au titre du contrat du 6 décembre 2018, la somme de 3 292,78 € majorée des intérêts contractuels de 0,995 % à compter du 19 janvier 2021,
— La somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [W] est non comparante, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile que “ Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. “
En l’espèce, il ressort de l’assignation que la S.A. CA CONSUMER FINANCE demande de reprendre la procédure RG 21/01093 après réitération de la citation primitive.
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Le contrat de prêt du 6 décembre 2018,Le détail de la créance, L’historique comptableLa lettre de mise en demeure préalable du 18 décembre 2020,La lettre de déchéance du terme du 19 janvier 2021,Le jugement du 29 mars 2022.
En conséquence, au vu de l’assignation en réitération de citation, du jugement du 29 mars 2022 et des pièces produites, Madame [W] sera condamnée à payer la somme 3 292,78 € majorée des intérêts contractuels de 0,995 % à compter du 19 janvier 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [W] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [W] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
REPREND la procédure RG 21/01093 après réitération de la citation primitive,
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu le 6 décembre 2018, la somme de 3 292,78 € majorée des intérêts contractuels de 0,995 % à compter du 19 janvier 2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer la somme de 300 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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