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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHT
du 16 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1]
c/ S.A. PACIFICA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. ENTREPRISE VAUTRIN, [P] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marie-france CESARI
le
l’an deux mil vingt six et le seize Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice SYNDIC MIRAZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ENTREPRISE VAUTRIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] est propriétaire d’un bien sis à [Adresse 1], au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 1].
En raison d’infiltrations provenant des parties privées, Mme [U] a fait réaliser des travaux en février et mars 2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 23 février 2022, le syndic ASK SYNDIC a mis en demeure Mme [U] de procéder à une remise en état des lieux, les travaux réalisés ayant rendu apparente une partie de la tuyauterie au niveau du couloir du 1er étage, partie commune.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de remise en état des lieux.
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Mme [U] a fait assigner son assureur la SA PACIFICA et la SARL ENTREPRISE VAUTRIN aux fins de garantir la reprise des travaux et toute condamnation prononcée à son encontre.
Selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SARL ENTREPRISE VAUTRIN a appelé en la cause son assureur, la société L’AUXILIAIRE.
Selon ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge des référés a notamment joint les trois procédures et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La procédure de médiation n’ayant pas abouti, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] conclut aux fins de voir :
— condamner Mme [U] à :
— procéder à la dépose de la canalisation installée en apparent dans le couloir partie commune de l’immeuble, tel que cela est décrit dans le constat d’huissier dressé par Me [Y] le 12 septembre 2023 ;
— remettre en état les lieux ;
— exécuter les travaux tels que prévus dans le devis de l’entreprise VAUTRIN du 29 juin 2021, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard après signification de l’ordonnance à venir ;
— condamner Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures visées par le greffe, Mme [U] conclut aux fins de voir :
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que Mme [U] ne sera pas tenue aux charges de copropriété liées aux frais et dépens exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par syndic en tous les dépens, en ce compris les frais de dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée de la SA PACIFICA et de l’entreprise VAUTRIN ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SA PACIFICA et l’entreprise VAUTRIN à garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires éventuellement prononcées en référé à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
— condamner in solidum la SA PACIFICA et l’entreprise VAUTRIN à régler à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe, la Sa PACIFICA conclut aux fins de voir :
— juger prescrite l’action de Mme [U] à son égard ;
— juger le tribunal de céans statuant en matière de référé incompétent pour connaître de cette contestation ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe, la SARL ENTREPRISE VAUTRIN conclut aux fins de voir :
— rendre commune et opposable à la société L’AUXILIAIRE la décision à intervenir ;
— juger le tribunal de céans statuant en matière de référé incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] tendant à la voir garantir la reprise des travaux et les condamnations accessoires éventuellement prononcées à la demande du syndicat des copropriétaires ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande tendant à voir juger nulle pour vice de forme l’assignation aux fins d’appel en cause délivrée par l’entreprise VAUTRIN à son encontre et tendant à la voir mettre hors de cause ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées en cours de délibéré sur autorisation expresse du président à l’audience, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE conclut aux fins de voir :
A titre liminaire,
— juger nulle pour vice de forme l’assignation aux fins d’appel en cause délivrée par l’Entreprise VAUTRIN à son encontre ;
— débouter l’Entreprise VAUTRIN, ainsi que toutes parties, de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Paul RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation de la SARL ENTREPRISE VAUTRIN à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE :
L’exception de nullité soulevée a d’ores et déjà rejetée par le juge des référés dans son ordonnance du 8 avril 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En application de ces textes, la réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Il est constant que les travaux réalisés par Mme [U] l’ont été sur les parties communes. Le procès-verbal de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023 constate une canalisation blanche dans le couloir du 1er étage de l’immeuble partant du compteur et longeant la partie haute du couloir avant de disparaître au-dessus de l’appartement situé au fond à droite du couloir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cet aménagement a été réalisé sans autorisation de l’assemblée générale, ce que ne conteste pas Mme [U], et que la circonstance que l’assureur de cette dernière refuse la prise en charge des travaux de reprise lui est indifférente.
Il ajoute que la nature privative ou non de la canalisation est sans incidence sur ses demandes, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle est bien l’auteur des travaux et qu’en tout état de cause, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner une remise en état des lieux.
Enfin, il fait valoir que la remise en état ne se heurte à aucune impossibilité technique, produisant un devis de la société VAUTRIN en date du 29 juin 2021 pour un montant de 2 527,03 euros.
Mme [U] fait valoir qu’elle a réalisé les travaux dans l’urgence, sans certitude que la canalisation objet du litige lui soit entièrement privative. Elle ajoute qu’elle bénéficiait de l’accord du syndic de l’époque, lequel n’avait pas soumis cette proposition au vote. Elle considère qu’elle ne peut être condamnée personnellement dans la mesure où elle est garantie par son assurance et l’entreprise mandatée et qu’elle n’a fait que suivre leurs recommandations.
Elle indique également que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et que l’exacte nécessité des travaux n’est pas établie.
Il résulte de ces éléments que Mme [U] a bien entrepris les travaux conduisant à modifier les parties communes, selon factures des 12 février 2020 et 10 mars 2020. Cette modification des parties communes n’était pas nécessaire pour mettre fin aux désordres constatés. Par ailleurs, aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’a été accordée ni sollicitée.
Une telle modification des parties communes sans autorisation crée nécessairement un trouble manifestement illicite, puisqu’elle contrevient aux dispositions légales relatives au statut des copropriétés.
Les circonstances d’exécution des réparations soulevées par Mme [U] sont indifférentes à la caractérisation de ce trouble.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remise en état des lieux du syndicat des copropriétaires.
Au regard du temps écoulé depuis la date de la mise en demeure, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard qui courra passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de garantie à l’égard de la SA PACIFICA et de la SARL ENTREPRISE VAUTRIN :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Mme [U] fait valoir qu’au moment des travaux elle était assurée auprès de la société Pacifica et que cette dernière a mandaté la société DETECH FUITE qui a préconisé la réalisation des travaux tels qu’ils ont été effectués. Elle conteste l’existence d’une quelconque prescription, la garantie étant d’ores et déjà acquise et ajoute, au visa de l’article 2240 du code civil, que la SA PACIFICA avait elle-même proposé de couvrir les travaux de reprise.
La SA PACIFICA répond, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, que l’action est prescrite car initiée plus de deux ans après la survenance et le règlement du sinistre. Elle ajoute qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en réglant le montant des réparations et qu’elle n’est pas tenue aux travaux de remise en état rendus nécessaires par la faute commise par Mme [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Ces deux moyens soulevés par la SA PACIFICA constituent des contestations sérieuses qui relèvent de la compétence du juge du fond.
S’agissant de l’Entreprise VAUTRIN, Mme [U] considère qu’en sa qualité de professionnel aguerri à la réalisation de travaux en copropriété, elle aurait dû s’assurer de l’existence d’un mandat pour pouvoir agir sur les parties communes.
La société VAUTRIN indique que sa seule obligation consistait à réaliser des travaux conformes au devis et dans les règles de l’art, ce qu’elle a parfaitement accompli. Elle conteste tout devoir de conseil. Elle fait valoir en outre que Mme [U] l’avait assurée de l’autorisation donnée par le syndic.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société VAUTRIN, qui a effectivement mis fin aux désordres conformément au devis présenté, fait l’objet de contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie à l’encontre de la SA PACIFICA et de la SARL ENTREPRISE VAUTRIN.
***
La demande de garantie à l’encontre de la société VAUTRIN n’ayant pas prospéré, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SA PACIFICA, à la SARL ENTREPRISE VAUTRIN et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité soulevée par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNONS Madame [P] [U] à procéder à la dépose de la canalisation installée en apparent dans le couloir partie commune de l’immeuble, tel que décrit dans le constat d’huissier de Maître [Y] du 12 septembre 2023 et à remettre les lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard qui courra passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie à l’encontre de la SA PACIFICA et de la SARL ENTREPRISE VAUTRIN ;
DISONS que la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE est sans objet ;
CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer à la SA PACIFICA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer à la SARL ENTREPRISE VAUTRIN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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