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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DELCROS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01323 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFH
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Representée par Madame Mariatou AOUDOU-PACCO, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie LE DU, Assesseur
Madame Kaoutar KEITA, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 octobre 2016, Monsieur [Y] [L] [M] , salarié de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle ( tendinite chronique du supra épineux de l’épaule gauche).
La CPAM de l’ ARTOIS a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 18 mars 2018 et par décision adressée à l’employeur le 29 juin 2018 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) fixé à 19% eu titre des séquelles constituées « à type de douleurs et raideur moyenne de l’épaule gauche chez un gaucher. ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 3 août 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle n’avait pas été informée de la procédure de fixation du taux et de son fondement.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [Z] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 18 juin 2024 .
Par jugement rendu le 23 octobre 2024, ledit tribunal a rejeté la demande de la société demanderesse du chef d’inopposabilité de la décision de la CPAM et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [K] et renvoyé l’affaire au 3 septembre 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 20 janvier 2025 a conclu à un taux d’ IPP de 7%.
L’audience prévue le 9 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 9 décembre lors de laquelle elle a été retenue .
A cette date, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Homologuer le rapport d’expertiseRamener le taux d’IPP du salarié à 7%Elle se réfère aux conclusions de l’expert.
La CPAM de l’ARTOIS représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions datées du 26 novembre 2025 pour solliciter la fixation d’un taux d’ IPP de 10% qui indemniserait plus justement les séquelles de la maladie professionnelle.
Elle fait valoir que le médecin conseil comme l’expert retiennent une limitation moyenne de de deux mouvements et une limitation légère de 3 mouvements ce qui correspond à un taux de 8% auquel il convient d’ajouter u taux de 2% de synergie.
MOTIFS
A titre liminaire , il sera observé que la demanderesse a conclu pour e compte de la société [6] alors qu’il ressort de la consultation du RCS que la dénomination de la demanderesse est SAS [7] , dénomination sociale qui sera donc utilisée.
Sur la fixation du taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% eu égard aux séquelles constituées par des « douleurs et raideur moyenne de l’épaule gauche chez un gaucher. ».
Le tribunal dispose notamment des éléments d’appréciation suivants :
Le certificat médical initial -les certificats de prolongation Le certificat médical final établi le 16 mars 2018 qui mentionne la persistance d’une scapulalgie gauche et d’une « limitation franche des amplitudes articulaires de l’épaule gauche avec élévation-abduction à 80° maximum »Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que :
— le salarié a déclaré une maladie professionnelle affectant l’épaule droite le 7 juillet 2014 ( IPP de 15%)
— l’épaule gauche a été opérée le 12 avril 2017 pour une pathologie de ténotomie du tendon long du biceps
— la consultation chirurgicale du 15 mars 2018 fait état de douleurs au niveau de l’épaule gauche « probablement d’origine séquellaire avec présence d’une omarthrose excentrée » et de « signes d’arthrose avec début d’ascension »
— l’étude des mobilités en actif et passif a été réalisée le 15 février 2018.
Il y a lieu d’observer que la décision de la CPAM critiquée retient des séquelles de l’épaule gauche chez un gaucher alors que l’expert mentionne que l’épaule gauche est non dominante et que dans ses conclusions, la CPAM se réfère également au barème d’un membre non dominant.
Il est dommage qu’aucune des parties ne discute ce point à propos duquel le tribunal ne dispose d’aucun élément précis .
En tout état de cause, l’expert a mis en évidence l’existence d’une part d’un antérieur dégénératif sans lien direct avec la maladie professionnelle et d’autre part l’existence d’une bilatéralité des maladies professionnelles affectant les deux épaules.
Il résulte des données de mobilité que deux mouvements sur six sont limités de façon légère et deux mouvements sont limités de façon moyenne , les deux autres mouvements n’ayant pas été décrits.
L’expert et la CPAM s’accordent à retenir un coefficient de synergie de 2% compte tenu de la bilatéralité des maladies.
En conséquence, en application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif, il sera retenu un taux de 8% au titre des raideurs de 4 mouvements et 2% au titre du coefficient de synergie .
Il sera donc fait partiellement droit à la demande et le taux d’ IPP sera réduit à 10% comme mentionné dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Vu le jugement du 23 octobre 2024 ordonnant une expertise
FIXE entre les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [L] [M] consécutivement à la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche déclarée le 14 octobre 2016 à 10%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM de l’ ARTOIS aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01323 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page.
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