Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 24 oct. 2024, n° 24/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE FINAREF, Société SA INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
— N° RG 24/02224 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/02224 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIL
Minute n° 24/187
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur [H] [S], Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [Z] [T] greffier stagiaire lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/02224 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIL
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à GUINEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Jean-gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société SA INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE FINAREF
[Adresse 6] représentée par
INTRUM CORPORATE [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 08 mars 2010, le juge du tribunal d’instance de Meaux a condamné Monsieur [O] [E] [I] à payer à la SA FINAREF la somme de 3.346,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2010, cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par la SA FINAREF à Monsieur [O] [E] [I] par dépôt à étude.
Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2010, cette même ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée par la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA FINAREF, à Monsieur [O] [E] [I], ainsi qu’un commandement de payer les sommes dues, par dépôt à étude. Un itératif commandement de payer a fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 14 octobre 2010.
Par acte sous signature privée du 29 juin 2018, la créance relative aux sommes dues par Monsieur [O] [E] [I] a été cédée par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SA INTRUM DEBT FINANCE SG, et cette cession a été signifiée au débiteur, associée à un commandement de payer aux fins de saisie-vente, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2019 remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE SG a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [O] [E] [I] dans les livres de LA BANQUE POSTALE, sur le fondement de l’ordonnance précitée et pour le paiement d’une somme totale de 5.095,20 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 2.580,14 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [O] [E] [I] le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE SG a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes ouverts par Monsieur [O] [E] [I] dans les livres de LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, sur le fondement de l’ordonnance précitée et pour le paiement d’une somme totale de 5.093,95 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 643,41 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Monsieur [O] [E] [I] le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Monsieur [O] [E] [I] a assigné la SA INTRUM DEBT FINANCE SG, venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la SA FINAREF, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions du 05 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [E] [I], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
annuler les deux saisies-attributions en date du 05 mars 2024 et en ordonner la mainlevée subséquente,déclarer irrecevables car prescrites les créances de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG relatives à l’ordonnance d’injonction du payer du 08 mars 2010 et la débouter de ses demandes,ordonner la mainlevée des saisies-attributions du 05 mars 2024,débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses demandes, fins et prétentions,condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en premier lieu, au visa des articles R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que les saisie-attributions pratiquées à son encontre sont entachées de nullité dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer qui les fonde n’est pas communiquée, pas davantage que la formule exécutoire qui doit y être apposée. De plus, il souligne que le délai de contestation d’un mois indiqué dans les actes de saisie est erroné, ce dernier devant selon l’acte expirer un samedi. Outre des erreurs d’adressage s’agissant des diverses significations liées à la procédure d’exécution, il met en exergue l’absence de compétence du commissaire de justice pour signifier les deux saisies-attributions. En second lieu, il se fonde sur les articles L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et sur l’article 122 du code de procédure civile pour soutenir que l’action du créancier fondée sur le titre exécutoire est prescrite, l’acte d’huissier de justice du 20 septembre 2019, signifié à une adresse erronée, n’ayant pas pu valablement interrompre le délai de prescription.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
constater que les deux saisies-attributions pratiquées le 05 mars 2024 sont valables et ne sont entachées d’aucune irrégularité,en conséquence,
rejeter les demandes de mainlevée sur les deux saisies-attributions pratiquées le 05 mars 2024,constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 septembre 2019 à Monsieur [O] [E] [I] a interrompu la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 mars 2010,constater que les deux saisies-attributions pratiquées le 05 mars 2024 sont valables et ne sont entachées d’aucune irrégularité,en conséquence,
rejeter la demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription des créances de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG,condamner Monsieur [O] [E] [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [O] [E] [I] au paiement des entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société estime que les deux saisies-attributions n’encourent pas la nullité dans la mesure où la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est suffisante. S’agissant de la mention du délai pour former opposition, elle soutient que la date du 13 avril 2024 est indiquée sous réserve des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile. Pour s’opposer au moyen issu de la prescription de l’exécution du titre fondant la saisie, elle indique que la signification de la cession de créance, concomitante d’un commandement de payer en date du 20 septembre 2019, a interrompu le délai de prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
***
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG a été autorisée à produire sous la forme d’une note en délibéré une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2023 attestant de la compétence de Maître [U], commissaire de justice, pour délivrer des actes.
De son côté, Monsieur [O] [E] [I] a été autorisé à faire part de ses observations à réception de cette pièce. Le tribunal n’a été destinataire d’aucune observation du demandeur.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les deux procès-verbaux des deux saisies-attributions en date du 05 mars 2024, ainsi que les dénonciations correspondantes au débiteur, précisent de façon explicite et dénuées d’ambiguïté le titre exécutoire en vertu duquel les saisies sont pratiquées. De plus, l’injonction de payer qui fonde les deux saisies est fournie par le défendeur, qui justifie également de sa signification. Dans ces conditions, les actes n’encourent pas la nullité au motif de l’absence de titre exécutoire fondant les saisies.
Par ailleurs, il est soutenu que le délai de contestation des saisies-attributions est indiqué de manière erronée. Or, si le délai d’un mois est mentionné dans les dénonciations des saisies faites au débiteur de manière purement arithmétique, et mentionne la date du 13 avril 2024 correspondant au même quantum que la date de signification du 13 mars 2024, les réserves émises immédiatement et explicitement citent les articles du code de procédure civile prorogeant le délai expirant un samedi au jour ouvrable suivant. Dès lors, il ne peut être soutenu que les délais de contestation offerts à Monsieur [O] [E] [I] n’auraient pas été clairement et distinctement formulés.
Enfin, le défaut d’adressage d’actes d’exécution, tel qu’il est allégué, ne permet de remettre en question ni la décision exécutoire d’injonction de payer, qui a été signifiée à une adresse adéquate, ni les deux saisies-attributions, dont il n’est pas contestable que le débiteur en a eu connaissance de façon appropriée.
S’agissant enfin du défaut de pouvoir du commissaire de justice, si l’arrêté du garde des sceaux du 04 juillet 2023 retire l’arrêté du 13 avril 2023 portant nomination de la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Gally à la résidence de [8] (Seine-et-Marne), il ressort de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 18 septembre 2023 que ce dernier a suspendu l’exécution de ce retrait.
Dans ces conditions, la compétence de la société civile professionnelle Roy-Lemoine-Gally pour accomplir des actes d’exécution, et notamment les saisies-attributions litigieuses, dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 9], ne saurait être valablement contestée.
Par conséquent, la demande d’annulation des deux saisies-attributions litigieuses sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle entend recouvrer.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2019, le demandeur a signifié à Monsieur [O] [E] [I] une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’acte a été remis selon les modalités d’un dépôt à étude, l’huissier de justice mentionnant la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Or, dans la mesure où la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a interrompu la prescription de la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 mars 2010, il convient de constater que le délai de prescription décennal n’était pas acquis à la date du 20 septembre 2019, et que l’exécution du titre exécutoire n’est donc pas prescrite.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée au motif de la prescription de l’exécution du titre exécutoire sera rejetée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, il lui incombe de fixer, à la date où il statue, le quantum exact et actualisé de la créance réclamée aux termes de la mesure d’exécution forcée dont il est saisi.
En l’espèce, le décompte produit par le créancier permet de fixer les sommes dues par Monsieur [O] [E] [I] à un total de 3.346,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les dépens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] [I], qui supporte les dépens, sera condamné à verser à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] [I] de sa demande d’annulation des deux saisies-attributions en date du 05 mars 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] [I] de la fin de non-recevoir soulevée au motif de la prescription de l’exécution du titre exécutoire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] [I] de sa demande de mainlevée des deux saisies-attributions en date du 05 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [I] à payer la SA INTRUM DEBT FINANCE SG, venant aux droits de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de la SA FINAREF, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [I] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Bretagne ·
- Vanne ·
- Agence ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Frais irrépétibles
- Assurances ·
- Référé ·
- Expert ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Réserver
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Canada ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Accord
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Consultant ·
- Représentant des travailleurs ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Ad hoc ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Administrateur ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Adolescent ·
- Expert
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Retard ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Pouvoir du juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère
- Logistique ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Droit d'option ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.