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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 22/11952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11952 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WE7
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [L] [W] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 3], où est géré ce dossier,
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (70), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 21 novembre 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [L] [W] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [M] [B].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 19 novembre 2014, Monsieur [L] [W] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de Monsieur [M] [B].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 6] qui par décision du 06 décembre 2016 a alloué une provision de 7.000 euros à la victime à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] [X].
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mars 2017.
Par décision du 13 mars 2018, la CIVI a alloué à Monsieur [M] [B] une indemnité de 24.385,66 euros en réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que ces sommes lui seront directement versées par le FGTI.
Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances aux fins d’obtenir le remboursement du solde lui restant dû en suite des paiements intervenus de la part de Monsieur [L] [W] à hauteur de 14.900 euros, soit 16.985.66 euros.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 16.985,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [W] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023.
A l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 novembre 2014 ayant reconnu Monsieur [L] [W] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de Monsieur [M] [B] et l’ayant condamné de ce chef,
— la décision de la CIVI du 06 décembre 2016 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [M] [B] au contradictoire du FGTI et lui allouant une provision de 7.000 euros,
— le rapport d’expertise du Docteur [X] en date du 17 mars 2017,
— la décision de la CIVI en date du 13 mars 2018 ayant retenu le droit à indemnisation entier de Monsieur [M] [B] et lui ayant alloué une indemnité de 24.385,66 euros en réparation de son préjudice corporel, provision déduite, outre une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant de 7.000 euros correspondant à la provision, puis de 24.885,66 euros au titre du jugement définitif,
— une attestation de paiement certifiée faisant état de paiements intervenus à hauteur de 14.900 euros de la part de Monsieur [L] [W],
— des propositions de paiements échelonnés de la part de Monsieur [L] [W] en date du 1er août 2017 puis du 06 avril 2018,
— une demande de paiement valant mise en demeure du 23 mars 2018.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur [M] [B] du préjudice corporel consécutif aux violences commises à son endroit par Monsieur [L] [W], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier à hauteur du solde lui restant dû en suite des paiements intervenus en phase amiable.
Il résulte de la décision de la CIVI que le préjudice de Monsieur [B] a été évalué à la somme de 31.385,66 euros, et que lui a en outre été allouée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI justifie bien d’une créance de 31.885,66 euros, dont il apparaît que Monsieur [L] [W] ne s’est que partiellement libéré en l’état de paiements à hauteur de 14.900 euros.
Non comparant, Monsieur [L] [W] n’établit pas avoir procédé à d’autres versements.
Il convient de condamner Monsieur [L] [W] à payer au FGTI le solde lui restant dû, soit 16.985,66 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [B], la somme totale de 16.985,66 euros (seize mille neuf cent quatre vingt cinq euros et soixante six centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation le 21 novembre 2022,
Condamne Monsieur Monsieur [L] [W] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGTCINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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