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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 juil. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LECLERC ETOILE c/ La société BATICEL GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01701
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 21 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LECLERC ETOILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, la société SCI LECLERC ETOILE a donné à bail à la société SAS BATICEL GROUPE divers locaux commerciaux (lots n° 01, 03 et 09, ainsi qu’un parking) situés au [Adresse 2].
Par avenant n° 1 du 24 mars 2021, la société SCI LECLERC ETOILE a également donné à bail à la société SAS BATICEL GROUPE le lot n° 04, les parties ayant convenu, par avenant n° 2 du 31 août 2023, que le bailleur libérait purement et simplement le preneur des clauses et conditions de l’avenant n° 1 à compter du 1er septembre 2023.
Par acte du 26 février 2024, la société SCI LECLERC ETOILE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SAS BATICEL GROUPE, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion due la société SAS BATICEL GROUPE et de tous occupants de son chef sous astreinte et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— condamner la société SAS BATICEL GROUPE à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 41.531,52 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme qui y est visée et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation de ces intérêts ;
— une indemnité d’occupation majorée de 50%, charges et taxes locatives en sus, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— une somme de 4.153,15 euros en application de la clause pénale contractuelle ;
— Dire que le dépôt de garantie soit la somme de 11.716,92 euros, restera acquis au bailleur par provision et à titre d’indemnité contractuelle ;
— Condamner la société SAS BATICEL GROUPE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à l’URSSAF Ile de France, et à la société MALAKOFF MEDERIC Retraite AGIRC ARRCO, créancières de la société SAS BATICEL GROUPE, respectivement le 4 et le 15 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024, lors de laquelle la société SCI LECLERC ETOILE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SAS BATICEL GROUPE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 décembre 2023, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme en principal de 34.200,90 euros.
Or, il y a lieu de relever que le décompte joint à l’assignation est arrêté au 8 janvier 2024, soit moins d’un mois après la délivrance du commandement, de sorte qu’il ne peut être vérifié si ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois et partant, si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont ou non réunies.
La SCI LECLERC ETOILE demande de constater, dans tous les cas, les manquements graves et réitérés de la société SAS BATICEL GROUPE et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler qu’une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, en ce qu’elle nécessite d’apprécier les obligations respectives des parties et les éventuels manquements contractuels, ce qui relève du juge du fond.
Par ailleurs, la société SCI LECLERC ETOILE demande le paiement des arriérés pour un montant de 41.531,52 euros à valoir sur les loyers et charges impayés.
Etant rappelé qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve de sa créance, il doit être relevé qu’il existe une incertitude quant aux sommes dûes par le preneur, dans la mesure où les pièces produites ne permettent pas de vérifier avec l’évidence requise en référé le montant des appels de fonds
En conséquence, étant rappelé que le juge des référés doit pouvoir vérifier que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il existe manifestement des contestations sérieuses concernant les sommes réclamées, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées.
Sur les demandes accessoires
La société SCI LECLERC ETOILE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI LECLERC ETOILE ;
Disons que la société SCI LECLERC ETOILE conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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