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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50048 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTTE
FMN° :3
Assignation du :
05 Janvier 2026
N° Init : 25/53891
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice le cabinet La Pagerie,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – C1730
DEFENDERESSE
S.A., [U],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #C0517
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 ayant désigné M., [X], [L] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée le 5 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à l’encontre de la société, Gallian-SMABTP aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 février 2026 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires réitère les termes de son acte introductif d’instance, sollicite le débouté de la défenderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société, Gallian-SMABPT sollicitant le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Selon l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que le sinistre objet de la présente instance a été déclaré le 20 septembre 2024, pris en charge par l’assureur SMA dont les contrats ont été repris par la société, Gallian-SMABTP, aucune pièce n’étant produite par cette dernière à l’inverse. Il n’appartient pas par ailleurs au juge des référés d’apprécier l’étendue des garanties.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société, Gallian-SMABTP en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires notre ordonnance de référé du 15 juillet 2025 ayant désigné Monsieur, [X], [L] en qualité d’expert;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Déboutons la société, Gallian-SMABTP de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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