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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AB5
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [W] [Z]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 17 Octobre 1984 à
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3419 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Madame [W] [Z] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 13] (ci-après [14]).
Par décision du 8 février 2024, la [11] (ci-après [10]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Le 26 juin 2024, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de rejet devant la [10], laquelle a rejeté son recours par décision rendue le 8 août 2024, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle ou durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête du 8 octobre 2024, enregistrée par le greffe le 10 octobre 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [Z] a demandé au tribunal de désigner un médecin expert afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et de donner son avis sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au soutien de sa demande de mesure d’instruction, elle fait valoir qu’elle est malade depuis l’âge de 11 ans et souffre d’une insuffisance surrénale chronique ainsi que d’un diabète de type 1, ces deux pathologies étant incompatibles et générant de nombreux dérèglements ainsi que des malaises. Elle ajoute que ses pathologies se sont intensifiées depuis 2021, et qu’elle ne conduit plus depuis 18 mois. S’agissant de sa vie professionnelle, elle explique ne plus travailler et rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, dans la mesure où son état de santé nécessiterait un poste sédentaire non isolé. Elle expose également rencontrer une gêne dans sa vie sociale.
La [14] a quant à elle indiqué ne pas être opposée à la mesure d’expertise demandée par Mme [Z]. Elle fait valoir qu’il y a un équilibre au niveau de l’état de santé de Mme [Z],et que cette dernière ne justifie d’aucune démarche pour rechercher un emploi. Elle souligne que dans le dossier de demande adressé à la [14] par Mme [Z], l’ensemble des activités sont cotées en “A”, ce qui a justifié le rejet de la [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Selon l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite la désignation d’un expert, ce à quoi la [14] n’est pas opposée.
Le litige portant sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une mesure de consultation apparaît nécessaire, afin de permettre à la présente juridiction de prendre une décision éclairée. Il convient également de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette mesure d’instruction dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNONS avant dire droit une mesure de consultation en cabinet qui se tiendra au cabinet du médecin désigné et commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [E] [S]
Praticien hospitalier
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12]
Centre Hospitalier de [Localité 8]
Unité Médico-judiciaire
[Adresse 6]
Tél [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [W] [Z], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
1) Fixer, à la date du 9 octobre 2023, le taux ou le niveau d’incapacité permanente de Mme [W] [Z] et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles ;
2) Donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [W] [Z] telle qe définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DISONS que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNONS la Présidente du Pôle social, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois suivant la consultation et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELONS :
— qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise , lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la [9] au tarif de 135 euros ;
— qu’en application de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale “Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
Si elle n’en a pas fait la demande dans sa requête, la requérante peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, si elle justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de ce rapport ;
DIT qu’après réception du rapport de l’expert, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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