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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPU3
N° MINUTE
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
C/
[Z] [J]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
CC [Z] [J]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Service contentieux
32 rue Louis Gain
49927 ANGERS CEDEX 9
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [J]
25 rue du Val de Loire
49000 ANGERS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 07 mars 2024, Mme [Z] [J] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (la CAF) en date du 16 février 2024 qui lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 27 février 2024 portant sur un montant global de 9.100,08 euros au titre d’indus de prestations familiales (complément familial, allocation de rentrée scolaire) versées à tort du 1er août 2019 au 31 mai 2021, d’indus de prime d’activité versée à tort du 1er mai 2020 au 31 juillet 2021, d’indu d’aide Covid-19 versée à tort du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, la CAF, dispensée de comparaître conformément à sa demande présentée par courrier du 3 décembre 2024, s’en réfère à ses conclusions du 13 novembre 2024 qu’elle justifie avoir adressée à la défenderesse par courrier recommandé distribué. Aux termes de ses écritures, la CAF demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours de l’allocataire irrecevable ;
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile de la juridiction afin de lui permettre de conclure sur le fond du litige.
La CAF soutient que l’opposition à contrainte formulée par l’allocataire est irrecevable, n’étant pas motivé sur le fond. La CAF considère qu’en sollicitant un étalement de sa dette, Mme [Z] [J] en reconnaît le bien-fondé ; que sa demande d’échelonnement ne peut donc être assimilée à une opposition à contrainte.
La CAF ajoute que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour octroyer des délais de paiement, cette compétence relevant de la seule compétente du directeur de la CAF. Elle déclare en tout état de cause avoir donné son accord à l’allocataire pour un remboursement de sa dette à hauteur de 206,82 euros mensuellement.
Subsidiairement, elle sollicite un renvoi de l’affaire afin de lui permettre de conclure sur le fond.
Mme [Z] [J], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 30 août 2024, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, l’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits.
En l’espèce, aux termes de son courrier d’opposition à contrainte du 06 mars 2024, l’allocataire sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette de 9.100,08 euros sur 44 mois “au vu de sa situation financière”.
C’est à tort que la CAF soutient que cette opposition n’est pas motivée, au motif que l’allocataire dans son courrier d’opposition ne conteste pas le principe de la dette, se limitant à solliciter un étalement de celle-ci.
AAu contraire, il convient de considérer que la demande de délais de paiement présentée par l’allocataire dans le cadre du courrier de saisine du tribunal suffit à remplir l’exigence de motivation prévue par l’article R. 133-3 précité, étant observé qu’une telle demande revient bien à remettre en cause, si elle était accueillie, l’efficacité du titre exécutoire que constitue la contrainte.
L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de délai de paiement
Si la CAF soulève également l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement au motif que celle-ci relèverait de la compétence exclusive du directeur de la CAF, il est désormais acquis en jurisprudence que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Il en va nécessairement de même en matière de demande de délais de paiement.
Or, au cas d’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF elle-même que Mme [Z] [J] a bien formulé une demande de délais de paiement le 3 septembre 2023, qui a fait l’objet d’un rejet par la directrice de la CAF au motif que la proposition de 50 euros par mois était insuffisante. Si dans le cadre de son opposition, Mme [Z] [J] demande désormais la possibilité de régler sa dette par mensualités de 206,82 euros, il n’en demeure pas moins qu’elle a bien préalablement saisi la directrice de la CAF d’une demande de délais de paiement.
Enfin, si au soutien de ses conclusions d’irrecevabilité, la CAF laisse également entendre que le recours de l’allocataire serait sans objet au motif que l’échelonnement sollicité lui aurait été finalement accordé, l’organisme ne justifie d’aucun accord écrit donné en ce sens. Le courrier du 24 mai 2024 auquel elle se réfère (cf. Sa pièce n°15) et qui est postérieur à la saisine du tribunal ne fait que rappeler suite au recours formé par Mme [Z] [J] et à sa proposition de régler sa dette par mensualités de 1206,82 euros, la possibilité de régler sa dette par les différents moyens mis à disposition ; qu’il n’est nulle part fait mention d’une acceptation de l’organisme pour un paiement étalé.
La demande de délais de paiement présentée par Mme [Z] [J] sera donc déclarée recevable.
Il en résulte que le recours introduit par Mme [Z] [J] devant le pôle social est recevable.
Sur la réouverture des débats
En l’espèce, la CAF n’a pas conclu au fond s’étant limitée à conclure à l’irrecevabilité du recours formé par l’allocataire et subsidiairement à demander un renvoi de l’affaire pour conclure au fond.
L’opposition à contrainte ayant été déclarée recevable, la réouverture des débats s’impose afin de permettre à la CAF, partie demanderesse à l’instance, de conclure au fond.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉCLARE recevable Mme [Z] [J] en sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE en conséquence recevable le recours formé par Mme [Z] [J] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 26 mai 2025 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 rue Prébaudelle à ANGERS, afin de permettre à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de conclure au fond ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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