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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 mai 2026, n° 26/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01277 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WUP
N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Mai 2026
A l’audience publique du 06 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [A] [P], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [I]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [O]
né le 16 Décembre 1980 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [A] [P] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du 07/03/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [P], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 17/03/2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 20/05/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 26/04/2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05/05/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 06/05/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [K] [O] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 06 mai 2026 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition ;
Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [K] [O] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [P] suite à l’apparition progressive d’idées délirantes. Le patient présentait également un fléchissement thymique marqué par une tension interne et des idées suicidaires florides de thématiques de persécution, mégalomaniaques, de transformation corporelle et mystiques. Le patient n’avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04 mai 2026 relève que l’état mental de Monsieur [K] [O] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact étrange, un discours décousu et émaillé de propos délirants de thématique corporelle et de persécution avec adhésion totale, une humeur mixte avec un théâtralisme, une irritabilité, une hypersyntonie et des menaces de passage à l’acte suicidaire ou clastique.
L’avis médical relève en outre que l’adhésion aux soins de Monsieur [K] [O] reste très fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [O] afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [K] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [O]
Me Antoine MARS
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [A] [P].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01277 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WUP
M. [K] [O]
Ordonnance en date du 06 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [A] [P],
signature
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