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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrée à Me GARCIA NIETO par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00274 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNL
N° MINUTE :
Requête du :
21 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Inés GARCIA NIETO, avocat au barrau de [Localité 1]
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Fabienne BELTRAME, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [Q] [O] a été victime d’un accident du travail survenu le 30 mai 2020 , le certificat médical initial établi à cette date mentionnait une fracture de l’extrémité du radius gauche ( opérée).
La CPAM de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation dur les risques professionnels et par décision du 5 janvier 2023, a retenu un taux d’ IPP de 7% à la date de sa consolidation fixée au 31 décembre 2022 au titre de douleurs persistantes du poignet gauche .
Monsieur [O] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a dans sa séance du 3 juillet 2023 rejeté son recours et confirmé le taux .
Par requête déposée le 8 février 2024, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026 pour échange des conclusions.
À cette date, Monsieur [O] représenté par son conseil a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— annuler la décision de la CPAM ayant fixer un taux de 7%
— fixer un taux d’ IPP supérieur ou égal à 10%
— lui allouer une rente viagère
— a défaut ordonner une expertise
— subsidiairement constater que son état s’est aggravé postérieurement à la consolidation
— dire que cette aggravation est imputable à l’accident du travail
Ordonner une expertise afin d’évaluer la réalité et l’étendue de l’aggravation, subsidiairement dire que la CPAM devra procéder à la révision du taux
— en tout état de cause condamner la CPAM à lui devoir 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
Il explique qu’il a été en arrêt de travail pendant 31 mois à la suite de l’accident du travail et il produit trois attestations de son médecin traitant rédigées les 8 mars 2023, 8 octobre 2025 puis 12 janvier 2026 préconisant une révision du taux d’ IPP ainsi qu’une aggravation de son état de santé.
La CPAM dûment représentée a visé ses conclusions déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes, faute d‘éléments nouveaux.
Elle fait valoir que la [1] a correctement appliqué le barème indicatif et que l’assuré a repris son travail le lendemain de la consolidation comme indiqué dans le rapport du médecin conseil .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente :
En application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce , Monsieur [O] a chuté et s’est fracturé l’extrémité inférieure du radius gauche , la fracture ayant été traitée par mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse .
Il résulte du rapport d’évaluation des séquelles rédigé le 6 septembre 2022 que :
Le certificat du docteur [N] du 22 octobre 2020 faisait état d’une évolution très satisfaisante de la fracture avec reprise par le patient de ses activités quotidiennes sans limitation , L’examen clinique a relevé une flexion dorsale à 75% , palmaire à 80%, une prono supination conservée , des inclinaisons latérales conservées et une force de serrage de 42 à la main droite et 8 à la main gauche.Monsieur [O] ne produit aucun résultat d’examen qui n’aurait pas été soumis au médecin conseil ou à la [1] et compte tenu de l’absence de démonstration d’une limitation des mouvements articulaires à la date de consolidation, il ne justifie pas qu’ un taux de 10% devrait être retenu au titre des douleurs et d’une perte de force de serrage .
Les attestations établies les 8 mars 2023 et 8 octobre 2025 par son médecin conseil faisant état uniquement de la persistance de douleurs étant insuffisamment motivées et documentées pour remettre en cause le taux critiqué et/ ordonner une expertise médicale , ladite mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve .
Il convint dès lors de débouter le demandeur de sa demande de réévaluation.
Sur la demande formulée au titre de l’aggravation :
Monsieur [O] produit au soutien de sa demande une dernière attestation établie le 12 janvier 2026 par son médecin généraliste soit quelques jours avant la présente audience.
Il en résulte que ce certificat n’a pas été transmis pour instruction à la CPAM et que le pôle social ne peut statuer en l’état .
Le demandeur succombant sera entièrement débouté et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de réévaluation du taux d’ IPP
REJETTE sa demande d’expertise
CONFIRME la décision de la [1] ayant reconnu à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente de 7 % au 31 décembre 2022, date de sa consolidation de son état ensuite de l’accident du travail du 30 mai 2020
REJETTE ses demandes au titre de l’aggravation de son état de santé
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00274 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [Q] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page
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