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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 28 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05187 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVXX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. [Localité 3] [S] ET FILS RCS MONTPELLIER N° 457.801.595, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05187 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVXX
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 3] [S] ET FILS est spécialisée dans la distribution de produits phytopharmaceutiques, et a, à ce titre, Monsieur [T] [U] comme client.
Faisant état de factures impayées, la SA [Localité 3] [S] ET FILS a adressé le 6 août 2024 une mise en demeure à Monsieur [T] [U], qui n’y a pas donné suite.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SA Albert [S] ET FILS a attrait Monsieur [T] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 16.230,98 euros avec intérêts de droit à compter du 6 août 2024, outre la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Monsieur [T] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 13 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 24 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la SA [Localité 3] [S] ET FILS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SA [Localité 3] [S] ET FILS produit :
— la facture n° TO-FAC2105-012664 en date du 15 juillet 2021 d’un montant de 7.825,41 euros ;
— la facture n° TO-FAC2106-013913 en date du 2 août 2021 d’un montant de 458,40 euros ;
— la facture n° TO-FAC2106-014956 en date du 13 août 2021 d’un montant de 412,20 euros ;
— la facture n° TO-FAC2107-016304 en date du 15 septembre 2021 d’un montant de 41,40 euros ;
— la facture n° TO-FAC2111-020356 en date du 14 janvier 2022 d’un montant de 1.281,94 euros ;
— la facture n° TO-FAC2112-021137 en date du 14 février 2022 d’un montant de 1.597,55 euros ;
— la facture n° TO-FAC2202-023242 en date du 15 avril 2022 d’un montant de 135,00 euros ;
— la facture n° TO-FAC2205-030838 en date du 15 juillet 2022 d’un montant de 705,00 euros ;
TOTAL = 12.456,90 euros.
N° RG 24/05187 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVXX
Toutefois, la demanderesse ne justifie par aucune pièce de la ligne suivante figurant dans son décompte: “LCA DU 30/10/21 IMPAYEE 04/11/2021 3 000,00".
Dès lors, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la demande à ce titre sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [U] sera condamné à verser à la SA [Localité 3] [S] ET FILS la somme de 12.456,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure.
2 – Sur la demande au titre des intérêts et des frais d’envoi recommandé
La SA [Localité 3] [S] ET FILS sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 370,58 euros au titre des intérêts de retard, et de la somme de 13,00 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception.
La demanderesse ne produit toutefois ni décompte des intérêts, ni justificatif du coût de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, ses demandes seront rejetées.
3 – Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SA [Localité 3] [S] ET FILS sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Aux termes de l’article D441-5 du code de commerce, “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”.
Il est toutefois constant que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est applicable qu’aux relations inter-entreprises, seules les créances commerciales professionnelles étant ainsi concernées.
En l’espèce, le compte client du défendeur étant ouvert à son nom personnel, la demande de ce chef sera rejetée.
4 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière. En outre, il n’a pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
5 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [U], condamné aux dépens, devra verser à la SA [Localité 3] [S] ET FILS la somme de 750 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SA [Localité 3] [S] ET FILS la somme de 12.456,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la SA [Localité 3] [S] ET FILS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la SA [Localité 3] [S] ET FILS la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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