Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 déc. 2025, n° 25/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05213
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 17 septembre 2024 par le Val-De-Marne envers M. [G] [P] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [P] [V], notifiée à l’intéressé le 18 décembre 2025 à 15h25 ;
Vu le recours de M. [G] [P] [V], né le 08 Septembre 1999 à TREICHEVILLE ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne daté du 22 décembre 2025, reçu et enregistré le 22 décembre 2025 à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 22 décembre 2025 à 16h35, reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 16h35, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [P] [V], né le 08 Septembre 1999 à [Localité 17] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [G] [P] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [P] [V] enregistré sous le N° RG 25/05213 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/05214;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à M. [G] [P] [V] 18 décembre 2025 à 15h25 ; que la requête saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 16h35 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l’article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre-vingt-seize heures :
“le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le premier alinéa de l’article R. 742-1 du CESEDA précise que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ".
Attendu qu’il convient de constater qu’en saisissant la juridiction de céans d’une demande de première prolongation de la mesure de rétention le 22 décembre 2025 à 16h35 , le délai imparti au Préfet était en tout état de cause expiré ;
Attendu que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La requête de première prolongation étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
La requête de première prolongation étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande de première prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/05213 et celle introduite par le recours de M. [G] [P] [V] enregistrée sous le N° RG 25/05214 ;
FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité de la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [P] [V] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [G] [P] [V] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [P] [V].
RAPPELONS à M. [G] [P] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Décembre 2025 à 10 h 28
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05213 – M. [G] [P] [V]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Siège
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification ·
- Consulat
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordre du jour ·
- Devis ·
- Mise en concurrence ·
- Ès-qualités ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Juge
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Usurpation d’identité ·
- Forfait ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Recours ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de divorce
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Canal ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Santé ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges ·
- Rapport ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- État ·
- Fins de non-recevoir ·
- Restitution ·
- Conclusion du bail ·
- Devis
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Demande de remboursement ·
- Salaire minimum ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.