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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 22/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02550 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 22/02550 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWI
Minute
AFFAIRE :
[O] [W] épouse [C]
C/
[D] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Florence MOLERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Madame Dorine LEE-AH-NAYE , Greffière lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 22/02550 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPWI
Représenté par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K] et M. [L] [W] mariés sous le régime de la communauté légale sont respectivement décédés les [Date décès 4] 2017 et [Date décès 10] 2017, laissant pour leur succéder leurs deux enfants Mme [O] [W] épouse [C] et M. [D] [W].
De leurs vivants les époux [K]/[W] avaient fait donation le 7 octobre 1994, par préciput et hors part à leur fils [D] [W] de la nue- propriété d’un bien immobilier à usage d’habitation situé “[Adresse 18]” à [Localité 11] (33) dont ils s’étaient réservés l’usufruit au dernier survivant.
Par ailleurs, ils avaient chacun souscrit des assurances vie PREDIGE auprès de [23] désignant comme bénéficiaire M. [D] [W] représentant une somme globale à leur décès de 253.117,59 euros.
A la date d’ouverture de la succession, le patrimoine successoral des époux [K]/[W] était composé de liquidités bancaires et petites créances, soit un actif net de moins de 15.000 euros.
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les vaines tentatives en ce sens Mme [O] [W] épouse [C], a par acte en date du 4 avril 2022, assigné M. [D] [W] devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner un partage judiciaire, obtenir le rapport à la succession des primes d’assurances vie jugées excessives, ainsi que de l’intégralité des biens mobiliers qui lui ont été donnés par les défunts, la réduction de la libéralité consentie le 7 octobre 1994 et au préalable la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des biens mobiliers et immobiliers donnés par les défunts à M. [D] [W].
L’examen de la fin de non recevoir soulevée par conclusions d’incident du 5 octobre 2022 par M. [D] [W] a été renvoyé à la juridiction du fond par le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [O] [W] épouse [C] demande au tribunal au visa des articles 815, 840, 921 et suivants du code civil, L 132-12 du code des assurances, 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— déclarer Mme [C] recevable en son action,
— débouter M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N] [K] et de M. [L] [W],
— désigner le président de la [16] avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [X] notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge du siège,
— condamner M. [D] [W] à rapporter à la succession des époux [K]/[W] les primes des contrats d’assurance vie PREDIGE souscrits par les défunts et manifestement exagérées à hauteur de la somme de 253.117,59 euros,
— condamner M. [D] [W] à rapporter à la succession des époux [K]/[W] l’intégralité des biens mobiliers (meubles, bijoux de famille) qui lui ont été donnés par les défunts,
— dire que la donation d’immeuble par préciput et hors part faite à M. [D] [W] selon acte reçu le 7 octobre 1994 s’imputera sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction,
— préalablement à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage désigner un expert avec pour mission de déterminer :
— la valeur au jour du décès et à la date la plus proche du partage des biens mobiliers dépendant de la succession de Mme [N] [K] et de M. [L] [W],
— la valeur au jour du décès et la valeur à la date la plus proche du partage du bien suivant dans son état au jour des donations, et ce, afin de déterminer la valeur de la réunion fictive des donations concernant un bien donné hors part successorale : immeuble sis “ [Adresse 18]” à [Localité 11] cadastré section B n° [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 3] lieu dit “[Localité 20]”,
— dire que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [D] [W] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 789, 789 6° et 9 du code de procédure civile, 2224 et 921 du code civil :
In limine litis
— juger prescrite et irrecevable l’action et l’ensemble des demandes de Mme [C],
— juger prescrite et irrecevable toute demande en réduction formée par Mme [C] à quelque titre que ce soit concernant les assurances vie ou les donations mobilières ou immobilières,
— juger nulle et non avenue la demande de Mme [C] tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour la valorisation tant des meubles que de l’immeuble d'[Localité 11],
— juger non excessives les primes d’assurances-vie et dès lors non réductibles,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— juger l’indemnité de réduction due par M. [W] à la succession à la somme de 52.458,20 euros.
A titre infiniment subsidiaire
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [K] et de M. [W],
— désigner le Président de la [16] avec faculté de médiation et de délégation sauf l’office notarial de Maître [P] [T], pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge du siège,
— condamner Mme [C] à régler seule les frais d’expertise,
— condamner Mme [C] à verser à M. [W] une provision ad litem de 6000 euros à valoir sur les frais qu’il va être contraint d’exposé pour être assisté et se défendre lors des opérations d’expertise,
En tout état de cause
— condamner Mme [C] à régler à M. [D] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 4 septembre 2025.
MOTIVATION
1-SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
M. [W] considère irrecevables l’action et les demandes de Mme [C] au motif de leur prescription. Il fait ainsi valoir que l’action en partage de la succession de Mme [K] a été intentée au-delà du délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil. Il en déduit une irrecevabilité de l’action en réduction tant de la donation du 5 décembre 1994 que des primes prétendument excessives des assurances vie souscrites par les 2 défunts et des meubles, y compris en ce qu’elles ont été formées au-delà du délai imparti par l’article 921 du code civil, soit plus de 2 ans après la déclaration de succession et qu’elle est prescrite depuis le 11 janvier 2022. A ce titre, s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 1er juin 2023, qui contredit l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2024 qu’il critique, M. [W] soutient que le délai de 2 ans prévaut sur celui de 5 ans visé également à l’article 921 du code civil et ne constitue pas un délai de rattrapage ; les deux délais n’étant pas cumulables, or Mme [C] avait connaissance des déclarations de succession depuis le 10 janvier 2020.
M. [W] se prévaut également de l’irrecevabilité de la demande d’expertise portant sur le bien immobilier objet de la donation qui lui a été consentie par les défunts, d’une part eu égard à la prescription des demandes au titre de ladite donation et d’autre part, pour défaut d’appel en la cause des propriétaires actuels dudit bien. Il indique en effet avoir vendu l’immeuble d'[Localité 11] le 14 janvier 2021. Il conclut également à la nullité de cette demande d’expertise qui ne serait pas étayée.
Mme [C] considère parfaitement recevables l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que l’action en partage a été diligentée dans les 5 ans de l’ouverture de chacune des deux successions, précisant qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile le délai expirant un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Elle rappelle que l’action tendant au rapport successoral ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage et que le délai biennal de l’article 921 du code civil ne s’applique qu’à l’action en réduction. S’agissant de son action en réduction des libéralités consenties à M. [W] par les défunts, Mme [C] considère qu’elle n’est pas plus prescrite ; l’action ayant été intentée dans les délais de 5 ans qui ont suivi le décès de Mme [N] [K], comme de M. [L] [W]. Elle fait valoir que contrairement aux allégations du défendeur et à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse produit, la jurisprudence majoritaire validée par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 février 2024 retient que l’article 921 du code civil enferme l’action en réduction dans un délai de principe minimal de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, et en cas de méconnaissance de l’acte ou de l’événement qui porterait atteinte à la réserve, donne un délai supplémentaire de deux ans pour agir en réduction à compter de la possible prise de conscience si jamais elle a eu lieu après l’expiration du délai de 5 ans avec un délai butoir de 10 ans.
Sur ce,
M. [W] soulève in limine litis d’une part, la prescription des demandes de la requérante en ce inclus la demande d’expertise, et d’autre part l’irrecevabilité/nullité de la demande d’expertise immobilière laquelle s’apparente plus à un moyen de défense au fond qui sera abordé à l’occasion de l’examen de cette demande d’expertise.
Le défendeur invoque au visa commun des articles 2224 et 921 du code civil la prescription de toutes les prétentions formées par la requérante, soit la demande de partage successoral, la demande de rapport de meubles donnés et de primes excessives, la demande de réduction de la donation immobilière consentie le 7 février 1994. Or ces demandes sont soumises chacune à des régimes de prescriptions différents ce qui justifie de les examiner distinctement.
— sur la prescription de l’action en partage des successions de Mme [K] et de M. [I] [W]
L’action en partage successorale n’est pas soumise s’agissant de sa prescription aux dispositions de l’article 2224 du code civil mais à celle de l’article 816 du code civil qui dispose que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Il s’ensuit que l’action en partage est imprescriptible, tant qu’existe l’indivision.
En l’espèce, les parties ne se prévalent d’aucun partage préexistant ni d’une prescription acquisitive qui auraient mis fin à l’indivision existant entre eux suite au décès de leurs deux parents, par conséquent l’action en partage de Mme [C] ne saurait être prescrite.
— sur la prescription des demandes de rapport aux successions des époux [K]/[W] des meubles donnés et primes d’assurances vie prétendues exagérées
Il est constant que le rapport successoral au sens de l’article 843 du code civil constitue une opération de partage ; la dette qui en découle pour un héritier ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage, si bien que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ne peut valablement être invoquée pour faire obstacle à la recevabilité de la demande de rapport en elle-même.
Il s’ensuit, en l’espèce, que tant que les opérations de partage des successions des époux [K]/[W] ne sont pas closes, il ne peut être fait échec aux demandes de Mme [C] tendant au rapport des meubles donnés et primes d’assurances vie prétendues exagérées en invoquant la prescription de ces demandes.
— sur la prescription de l’action en réduction de la donation consentie le 7 février 1994
L’article 921 du code civil dispose que :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 921 du code civil s’agissant du délai de prescription de l’action en réduction.
Il résulte de ces textes que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve ainsi que retenu par une jurisprudence majoritaire validée par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 février 2024 n° 22-13.665.
Dans un objectif de protection des héritiers réservataires et de rétablissement de leur part réservataire en cas d’excès de libéralités, afin de permettre également les discussions nécessaires à un éventuel partage amiable, mais aussi au notaire d’effectuer les démarches qui lui incombent dans un délai raisonnable, le choix du législateur a été d’ajouter un délai de deux ans au délai quinquennal de droit commun et non pas, ainsi que soutenu par M. [W] de réduire la durée du délai pour agir de l’héritier qui verrait écourter ses droits.
Ainsi, au sens de l’article 921 du code civil et de l’intention du législateur, le délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve ne peut conduire à réduire le délai de cinq ans à compter du décès prévu par ce texte.
Mme [K] étant décédée le [Date décès 4] 2017, le délai de l’action en réduction des libéralités qu’elle a pu consentir de son vivant a couru au moins jusqu’au 4 avril 2022. En effet, ainsi que souligné par la requérante, et admis par le défendeur, le 2 avril 2022 était un samedi de sorte qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile le délai d’expiration de l’action a été prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 4 avril 2022. L’assignation étant datée du 4 avril 2022, l’action en réduction des libéralités consenties par Mme [K] n’est pas prescrite, et partant, celle engagée à l’encontre
des libéralités consenties par M. [L] [W] ne l’est pas plus, dès lors que celui-ci est décédé le [Date décès 10] 2017.
Aucune des prétentions de la requérante n’étant atteinte de prescription, sa demande subséquente d’expertise ne l’est pas plus, de sorte que la fin de non recevoir au titre de la prescription des demandes de Mme [C] sera rejetée.
2-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DES ÉPOUX [K]/[W]
Mme [C] sollicite l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, au motif de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les vaines tentatives en ce sens. Elle entend voir désigner, dans un souci de neutralité le Président de la [16] pour y procéder avec faculté de délégation à tous notaires sauf Maître [E], notaire de M. [D] [W], invoquant les différences existantes entre les déclarations de succession adressées aux notaires par chacun des héritiers.
M. [W] s’oppose à titre principal au partage judiciaire sollicité par Mme [C] au motif qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun élément qui explique pour quelle raison le partage amiable n’aurait pas pu aboutir, ni ses désaccords avec les calculs opérés par Maître [E]. A titre, infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation du Président de la [16] pour procéder aux opérations de partage successoral avec faculté de délégation à tous notaires à l’exception de Maître [P] [T] notaire de Mme [C].
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Suite au décès de Mme [N] [K] survenu le [Date décès 4] 2017, puis de son époux M. [L] [W] le [Date décès 10] 2017, leurs deux enfants Mme [O] [W] épouse [C] et M. [D] [W] sont en indivision sur l’actif successoral qui se compose a minima de diverses liquidités.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un accord sur le partage, malgré les démarches amiables en ce sens dont il est justifié, ce qui suffit, pour faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de chacun des défunts et au préalable des intérêts matrimoniaux ayant existés entre les époux [K]/[W], peu important la cause du blocage des opérations de partage.
Vu la demande conjointe des parties et la complexité des opérations successorales en lien avec le profond désaccord des héritiers, il convient de désigner un notaire pour y procéder, selon mission détaillée au dispositif.
Les parties ne s’entendant pas sur le Notaire à nommer, et conformément à leur demande, il y a lieu en application de l’article 1364 du code de procédure civile de désigner le président de la [16], avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exclusion, de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 13], et de Maître [P] [T] notaire à [Localité 15] vainement intervenus dans les opérations de partage, ainsi que de tous membres de leurs offices.
3-SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES PRIMES D’ASSURANCE-VIE
Au visa de l’article 132-13 du code des assurances Mme [C] sollicite le rapport par M. [D] [W] aux successions de Mme [K] et de M. [L] [W] des primes versées par Mme [K] sur ses contrats d’assurance-vie PREDIGE du 8 février 1997 et du 1er février 2006 et par M. [L] [W] sur son contrat d’assurance vie PREDIGE du 16 février 1997 dont il était désigné bénéficiaire, et ce à hauteur de la somme de 253.117,59 euros. Elle invoque le caractère manifestement exagéré de ces primes faisant valoir qu’elles représentaient la totalité du patrimoine des souscripteurs lesquels avaient déjà donné leur seul bien immobilier à leur fils et disposaient de faibles revenus. Elle invoque également le fait que ces contrats souscrits à l’âge de 70 ans n’avaient manifestement aucune utilité pour des souscripteurs à la retraite et n’avaient pour finalité que d’écarter les principes classiques de la dévolution successorale. Elle précise que d’ailleurs qu’au décès de ses parents il ne restait dans leur patrimoine que la somme de 11.020,83 euros sur le compte du [17] et 398,68 euros sur un compte ouvert près la [14].
En réplique aux arguments du défendeur, Mme [C] fait valoir qu’elle est parfaitement recevable à demander le rapport aux successions parentales des primes versées sur les assurances vie eu égard aux sommes perçues par son frère à ce titre, nonobstant la fiscalité qui lui a été appliquée. Elle conteste par ailleurs l’assimilation par le défendeur des primes versées sur les assurances vie à une épargne, précisant que de grosses primes ont été versées peu avant l’entrée en EHPAD de ses parents et qu’à aucun moment l’assurance vie n’a fait l’objet d’un rachat pour régler les frais de la maison de retraite.
M. [W] s’oppose au rapport aux successions de ses parents des primes versées sur les contrats d’assurance vie dont il est le seul bénéficiaire. Il indique d’abord que ce rapport est un non sujet dès lors que via les règles de communauté, l’intégralité de leur montant a déjà été incorporée dans la masse ; le contrat de Mme [W] ayant généré une récompense de son montant au profit de la communauté et celui de M. [L] [W] non dénoué au décès de son épouse, constituant un actif de communauté pour sa valeur de rachat.
Il soutient ensuite que les primes versées n’étaient pas excessives. Il expose que les revenus de ses parents leur permettaient largement de couvrir leurs dépenses courantes et que les sommes qui ont été versées sur les contrats d’assurance vie litigieux pendant 22 ans l’ont été à titre d’épargne et ont représenté pour le couple une épargne mensuelle moyenne de 923,76 euros ce qui n’entamait pas tout leur reste à vivre. Le défendeur précise que les sommes versées par ses parents sur leurs contrats d’assurance vie provenaient de leurs retraites mais aussi de la vente de biens immobiliers dont chacun était propriétaire.
M. [W] fait ensuite valoir l’utilité des primes versées par ses parents sur leurs contrats d’assurance vie respectifs. Il rappelle qu’ils sont décédés plus de 20 ans après la souscription desdits contrats. Il expose que les époux [K]/[W] ont souscrit les assurances vie PREDIGE pour se constituer une épargne en vue de disposer de fonds disponibles pour faire face à leurs besoins et notamment au paiement de leur maison retraite et frais d’obsèques et ainsi ne pas solliciter leurs enfants pour ces frais.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession et que le capital versé au jour du décès en vertu d’une assurance vie n’est jamais rapportable ou réductible, seules le sont les primes versées par le souscripteur lorsqu’elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de celui-ci. Un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, il ressort des déclarations de succession versées au débat par M. [W] et n’est pas discuté que :
— Mme [N] [K] a souscrit :
— le 8 février 1997 un contrat d’assurance vie PREDIGE près de [23] dont le bénéficiaire est M. [D] [W], les primes versées depuis la souscription s’élevant à la somme de 120.612,25 euros
— le 1er février 2006 a souscrit un contrat d’assurance vie PREDIGE près de [23] dont le bénéficiaire est M. [D] [W] les primes versées depuis la souscription s’élevant à la somme de 21.572,53 euros
— M. [L] [W] a souscrit le 16 février 1997 un contrat d’assurance vie PREDIGE près de [23] dont le bénéficiaire est M. [D] [W], les primes versées depuis la souscription s’élevant à la somme de 110.932,81 euros.
Mme [N] [K] était âgée de 72 ans lors de la souscription du premier contrat d’assurance vie et de 81 ans lors du second, tandis que M. [L] [W] était âgé de 75 ans lors de la souscription de son contrat PREDIGE, ce qui explique qu’en application de l’article 757 B du code Général des impôts, les primes versées à M. [D] [W], en sa qualité de bénéficiaire de ces contrats ont fait l’objet d’une taxation devant être prise en compte dans la masse successorale taxable.
S’il peut donc se déduire de ces éléments que toutes les primes ont nécessairement étaient versées après les 70 ans des souscripteurs, l’historique de ces versements n’est pas communiqué par Mme [C] qui a la charge de la preuve, ce qui fait obstacle à l’appréciation du caractère exagéré des primes dont il convient de rappeler qu’il s’apprécie à la date de leur versement.
Mme [C] justifie uniquement par la production d’un relevé du compte chèques des époux [K]/ [W] près le [17], du versement par les époux [K]/ [W] le 27 janvier 2016 de deux sommes de 15.000 euros sur les contrats d’assurance vie PREDIGE.
Or, il n’est pas démontré que le versement de ces deux primes était exagéré au regard de la situation des époux [K]/[W] ; aucune pièce de nature à établir la situation financière et patrimoniale des époux [K]/[W] au 27 janvier 2016 n’étant au demeurant versée au débat par Mme [C].
La requérante se contenant de produire :
— le relevé de compte de janvier 2016 qui fait apparaître qu’en dépit des petites retraites créditées sur ce compte et le débit des deux sommes de 15.000 euros, le solde du compte au 29 janvier 2016 était créditeur de 22. 446,84 euros,
— le relevé du même compte du mois de février 2017, qui outre le fait qu’il est inopérant à justifier de la situation des époux [K]/[W] à la date des versements des deux primes précitées, révèle un solde créditeur de 15.633,56 euros
— l’acte de donation du 7 octobre 1994 par lequel les époux [K]/[W] ont fait donation à leur fils [D] [W] de la nue-propriété de l’immeuble d'[Localité 11] ; se réservant leur vie durant l’usufruit et donc la jouissance du bien comme de ses fruits éventuels dans l’hypothèse de sa mise en location,
— les déclarations de succession qui établissent l’état du patrimoine des époux [K]/[W] au décès de chacun d’entre eux. Or l’analyse qui tend à établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global avec celui de l’actif de la succession au décès des époux [K]/[W] est strictement inopérante ; la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué.
Au surplus, en l’état des pièces communiquées par Mme [C], l’utilité des primes versées par les époux [K]/M.[W], pour se constituer une épargne aux fins de couvrir leurs besoins dans l’avenir, notamment frais d’EHPAD ne saurait être exclue.
Il convient de rappeler qu’ils sont décédés respectivement aux âges de 92 et 94 ans, qu’ils ont conservé de leur vivant la libre disposition des sommes placés en assurance vie puisqu’en janvier 2017 ils ont effectué des rachats partiels sur ces contrats pour compléter le financement de leur frais d’EHPAD qu’ils avaient intégré en août 2016.
Il n’est donc pas démontré par Mme [C] que les primes versées sur les contrats d’assurance vie litigieux étaient inutiles et manifestement exagérées eu égard aux facultés des époux [K]/[W], ce qui exclut tout rapport à la succession de ces primes.
4-SUR LE RAPPORT AUX SUCCESSIONS DES BIENS MEUBLES DONNÉS A M. [D] [W]
Mme [C] fait valoir que M. [D] [W] a reçu de ses parents l’intégralité des biens mobiliers leur appartenant(mobilier et bijoux de famille) dont elle demande le rapport à la succession sur le fondement de l’article 843 du code civil avec application des peines du recel tel que défini à l’article 778 du même code du fait de la dissimulation de la donation de ces mobiliers et bijoux.
M. [W] conclut au débouté de cette demande faute de preuve de ce qu’il aurait conservé des biens et objets mobilier. Il précise que les seuls meubles dépendant de la succession sont ceux listés sur l’inventaire dressé par le commissaire priseur, qui a retenu une valeur totale de 770 euros. Il indique que ces meubles meublants de faibles valeurs ont été donnés ou jetés, que Mme [C] a récupéré une paire de boucles d’oreille de sa mère, tandis qu’il a reçu de ses parents la chevalière de son père, une chaine par sa mère et les alliances de ses parents d’une valeur globale de 475 euros.
Sur ce,
L’article 843 al 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 778 al 1 et 2 du même code, sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. […]
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part.
Force est de constater qu’en l’espèce, la demande de rapport de Mme [C] est imprécise quant aux meubles et bijoux qui auraient été reçus par M.[D] [W].
Par ailleurs, hormis les alliances de ses parents, la chevalière de son père et une chaine de sa mère que M. [D] [W] reconnaît spontanément avoir reçus de ses parents, Mme [C] ne rapporte pas plus la preuve de ce qu’il aurait été donataire d’autres bijoux ou meubles.
M. [D] [W] ne peut donc être tenu qu’au rapport des bijoux dont il reconnaît avoir été donataire.
Il évalue ces bijoux à la somme globale de 475 euros. Mme [C] ne verse au débat aucune pièce de nature à mettre en doute cette estimation ni, au demeurant, celle du mobilier inventorié lors du décès de M. [L] [W] par Maître [U] [H] commissaire priseur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour estimer les bijoux que les défunts ont donné à leur fils et les meubles et objets listés sur l’inventaire de Maître [H] et déjà évalués par celui-ci.
De même, Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la dissimulation de la donation de ces bijoux qui ont une valeur manifestement plus sentimentale que pécuniaire l’a été dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage, ce qui est exclusif de tout recel successoral.
5-SUR LA RÉDUCTION DE LA DONATION DU 7 OCTOBRE 1994
Mme [C] sollicite au visa des articles 844, 919-2, 921 et 922 du code civil la réduction de la donation par préciput et hors part consentie le 7 octobre 1994 par les époux [K]/[W] à leur fils [D] [W] et portant sur la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 18] à [Localité 11], dont le donataire a acquis la pleine propriété au décès du dernier des donateurs. Elle indique que ce bien était valorisé 255.000 francs lors de l’acte soit 38.874 euros. Elle demande que cette donation soit imputée sur la quotité disponible et que son excédent soit soumis à réduction, mais dans l’ignorance de la masse de calcul de la quotité disponible requiert une expertise aux fins de fixer au jour du décès la valeur de cette donation.
M. [W] réplique que la requérante ne saurait ignorer la masse de calcul de la quotité disponible qui ressort de la déclaration de succession, et qu’elle n’a pas contredit devant Maître [E]. Il conclut donc au rejet de la demande d’expertise pour déterminer la masse de calcul. Le défendeur souligne également que Mme [C] ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer l’atteinte à la quotité disponible alléguée. A titre subsidiaire il entend voir fixer l’indemnité de réduction au titre de la donation de 1994 telle que calculée par Maître [E] mais sur la base du prix de vente du bien et non de sa valorisation dans la déclaration successorale soit 52.458,20 euros. Dans l’hypothèse où l’expertise sollicitée par la requérante serait ordonnée, M. [W] entend voir les frais de l’expertise mis à la charge de la seule Mme [C] et la condamnation de celle-ci à lui verser une provision ad litem de 6000 euros à valoir sur ses frais d’assistance et de défense liée à cette expertise.
Sur ce,
Il sera rappelé que par acte notarié en date du 7 octobre 1994 M. [L] [W] et Mme [N] [K] épouse [W] ont fait donation à leur fils [D] par préciput et hors part de la nue- propriété de leur maison d’habitation, avec garage et
terrain sis “[Adresse 18]” à [Localité 11] (33) cadastrée section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], dont ils se sont réservés l’usufruit au dernier vivant.
Ce bien était évalué à la date de la donation à 255.000 francs soit 38.874 euros.
L’article 919 – 2 du code civil dispose que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Selon l’article 922 du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en est été déduites les dettes ou charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état à l‘époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Le bien objet de la donation du 7 octobre 1994 a été vendu 170.000 euros le 30 novembre 2020 par M. [D] [W] devenu plein propriétaire dudit bien suite au décès de son père, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie le même jour par Maître [R] [A] notaire à [Localité 21] (33) et sans qu’il ne soit fait état d’une quelconque substitution.
Il s’ensuit, que la valeur devant être prise en compte pour la réunion fictive de cette donation aux successions des époux [K]/[W] est celle du bien au jour de son aliénation et non à la date du partage suivant son état au jour de la donation ainsi que demandé par la requérante.
Il n’est versé au débat aucun avis de valeur d’un professionnel de l’immobilier, établissant que le prix de vente du bien d'[Localité 11] ne correspondrait pas à sa valeur réelle à la date de la vente. Outre le fait qu’il n’incombe pas au tribunal de se substituer à la requérante dans l’administration de la preuve par la désignation d’un expert judiciaire, la détermination de la valeur réelle du bien à la date de sa vente par voie d’expertise est au demeurant vouée à l’échec du fait de l’absence d’appel en la cause des actuels propriétaires et d’élément sur l’état précis de l’immeuble lors de sa vente.
Dans ses conditions il convient de réunir fictivement à cette masse le bien immobilier donné le 7 octobre 1994 à sa valeur au jour de son aliénation le 30 novembre 2020 soit 170.000 euros.
Le tribunal ne dispose toutefois pas d’éléments suffisants pour déterminer la masse totale à partager, la part de la réserve et la quotité disponible et donc pour l’éventuelle indemnité de réduction puisque les seuls éléments communiqués sont les déclarations de succession produites aux débats par chacune des parties et qui ne sont pas identiques quant aux valeurs portées.
Par conséquent, il convient de renvoyer au notaire commis, la charge d’établir la masse totale à partager, la part de réserve, la quotité disponible et dans l’hypothèse où la valeur du bien donné le 7 octobre 1994 excèderait la quotité disponible, de calculer l’indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil.
6-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
Du fait de la nature familiale du litige, l’équité conduit au rejet des demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [O] [W] épouse [C],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [N] [K] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 22] (33), et de M. [L] [W] décédé le [Date décès 10] 2017 à [Localité 12] (33), et au préalable de leurs intérêts matrimoniaux,
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [16] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [Z] [E], notaire à [Localité 13], et de Maître [P] [T] notaire à [Localité 15] ainsi que de tous membres de leur office notarial,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [16] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [16], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
REJETTE la demande tendant au rapport aux successions de Mme [N] [K] et de M. [L] [W] par M. [D] [W] des primes d’assurances vie PREDIGE souscrites auprès de [23], les 8 février 1997 et 1er février 2006 par Mme [N] [K] et le 16 février 1997 par M. [L] [W],
ORDONNE le rapport aux successions de Mme [N] [K] et de M. [L] [W] par M. [D] [W], de la donation des alliances [K]/[W], de la chaîne de Mme [N] [K] et de la chevalière de M. [L] [W],
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [C] du surplus de sa demande de rapport des biens mobiliers,
FIXE à 475 euros la valeur des bijoux précités donnés par Mme [N] [K] et M. [L] [W] à M. [D] [W] et dont celui-ci doit le rapport,
DEBOUTE en conséquence Mme [O] [W] épouse [C] de sa demande d’expertise judiciaire de ces biens mobiliers,
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [C] de ses demandes au titre du recel successoral,
DIT que la donation immobilière consentie par préciput et hors part le 7 octobre 1994 par Mme [N] [K] et M. [L] [W] à M. [D] [W] et portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 18] lieu dit “ [Localité 19]” sur la commune d'[Localité 11] (33) et cadastré section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 3], s’imputera sur la quotité disponible et que son excédent sera sujet à réduction,
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [C] de ses demandes tendant à voir déterminer la valeur de la réunion fictive de la donation consentie le 7 octobre 1994 par voir d’expertise judiciaire,
FIXE à 170.000 euros la valeur du bien immobilier objet de la donation du 7 octobre 1994 devant être fictivement réuni à la masse à partager pour le calcul de l’éventuelle indemnité de réduction,
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité de réduction au titre de la donation consentie le 7 octobre 1994 à la somme de 52.458,20 euros,
RENVOIE au notaire commis la charge d’établir la masse totale à partager, la part de réserve, la quotité disponible et dans l’hypothèse où la valeur du bien donné le 7 octobre 1994 excèderait la quotité disponible de calculer l’indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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