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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEQH / J.A.F
AFFAIRE : [X] / [U]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 14]
[Localité 3]
placée sous curatelle confiée à Monsieur [L] [O]
représentée par Me Hazel TUNCER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F], [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur(trice)
[Localité 11]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare Madame [K] [X] irrecevable en sa demande visant à ordonner les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les parties ;
Déboute Madame [K] [X] de sa demande de désignation d’un notaire à l’exception de Maître [T] [E], notaire à [Localité 12] (12), et Maître [Y] [D], notaire à [Localité 13] (12) ;
Maintient la désignation de Maître [T] [E], notaire à [Localité 12] (12), et Maître [Y] [D], notaire à [Localité 13] (12) ;
Renvoie les parties devant ces notaires ;
Dit que les notaires devront dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez (12) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant les notaires les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par ceux-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite les notaires à rendre compte au Juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Autorise les notaires à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’une ou l’autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [9] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties, tel que le fichier [10] ;
Rappelle que les notaires désignés peuvent en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, les notaires en informent le Juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par les notaires, ces derniers transmettent au Juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l’article 1373 code de procédure civile ;
Rappelle aux notaires commis qu’ils perçoivent directement leurs émoluments prévus à l’article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il leur appartient préalablement à l’accomplissement de leur mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” leur permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la “provision” relative audit acte ;
Rappelle qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Déboute Madame [K] [X] de sa demande visant à ordonner l’attribution préférentielle à son profit de tous les biens immobiliers indivis, et plus précisément des diverses parcelles sises à [Localité 8] (12) d’une superficie de 3,29 hectares (section I n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) ;
Déboute Madame [K] [X] de sa demande visant à condamner Monsieur [G] [U] à lui payer « ladite créance », avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Madame [P] [X] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Madame [P] [X] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière Le Président
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