Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 mars 2025, n° 20/09629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/09629 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBFQ
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Me Cécile BILLE)
C/
Monsieur [N] [E] (Me Paul-victor BONAN)
S.A. AXA PARTNERS CREDITS & LIFESTYLE PROTECTION(Maître [N] [G] )
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
immatriculé au RCS [Localité 8] 058 801 481
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA PARTNERS CREDITS & LIFESTYLE PROTECTION
immatriculé au RCS [Localité 7] 310 499 959
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre valant contrat du 17 décembre 2009, la BPMED a consenti trois prêts à Monsieur [N] [E] :
— Prêt n° 08605512 de 26.400 € sur 312 mois à taux 0,
— Prêt n° 08605513 de 8.715 € sur 180 mois au taux de 3,485 %,
— Prêt n° 08605514 de 129.885 € sur 300 mois au taux de 4,30 %.
Ces trois prêts ont fait l’objet d’une souscription d’une assurance-décès-invalidité et incapacité de travail, souscrits auprès de la compagnie AXA par l’intermédiaire de CBP, courtier en assurances choisi par la BANQUE POPULAIRE CORSE ET MÉDITERRANÉE.
Suivant courrier recommandé du 4 octobre 2018, la BPMED a résilié la convention du compte ouverte par le débiteur dans ses livres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2018, la BPMED a prononcé la déchéance du terme des prêts, des échéances étant impayées.
Par courrier du 7 juillet 2020, le CBP a refusé la prise en charge des prêts souscrits par [N] [J], lequel faisait l’objet d’un arrêt de travail.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, la BPMED a assigné [N] [E] devant le tribunal de Marseille aux fins de le condamner au remboursement des prêts.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2020, [N] [E] a assigné AXA France devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir l’exécution des garanties souscrites.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 la jonction a été prononcée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE sollicite de voir le tribunal au visa de l’article 1103 du code civil :
“➢ Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société coopérative de banque populaire :
— La somme de VINGT SIX MILLE QUATRE CENT EUROS (26.400 €) au titre du prêt taux zéro avec intérêts au taux légal à compter du 27.12.2018, date de la déchéance du terme
— La somme de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTS (4 859,27 €) au titre du prêt de 8.715 € avec intérêts au taux de 3.48 % à compter du 27.12.2018, date de la déchéance du terme
— La somme de CENT VINGT MILLE SIX CENT UN EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (120 601,71 €) au titre du prêt de 129.885 € au taux de 4.30 % à compter du 27.12.218, date de la déchéance du terme
— la somme DEUX MILLE EUROS (2.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
➢ S’entendre condamner aux dépens distraits au profit de la S.C.P. Yves BARBIER – Hervé BARBIER sur son affirmation de droit
➢ Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
➢ Statuer ce que de droit sur la demande de garantie par le débiteur à l’encontre d’AXA France”.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, au visa des articles, [N] [E] sollicite de voir le tribunal :
“Débouter la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Débouter la compagnie AXA France VIE de ses demandes.
A titre subsidiaire
Condamner la compagnie AXA France VIE à verser à Monsieur [E] :
— La somme de VINGT SIX MILLE QUATRE CENT EUROS (26.400 €) au titre du prêt taux zéro avec intérêts au taux légal à compter du 27.12.2018,
— la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT SEPT CENTS (4 859,27 €) au titre du prêt de 8.715 € avec intérêts au taux de 3.48 % à compter du 27.12.2018,
— la somme de CENT VINGT MILLE SIX CENT UN EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (120 601,71 €) au titre du prêt de 129.885 € au taux de 4.30 % à compter du 27.12.2018,
Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux dépens”.
Au soutien de ses prétentions, [N] [E] fait valoir que :
— sa pathologie ne fait pas partie des exclusions de garantie,
— les exclusions de garantie ne lui ont pas été communiquées ;
— la déchéance du terme a été prononcée postérieurement à l’arrêt maladie de sorte que la garantie de l’assureur était acquise.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, AXA France sollicite de voir le tribunal au visa des articles 328 et suivants du code civil :
— débouter [N] [E] de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. -Subsidiairement, limiter le montant de la garantie,
— Écarter l’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Au soutien de ses prétentions AXA France fait valoir que la pathologie affectant [N] [E] est exclue des garanties. En outre, la réalisation du prêt, consécutive à la déchéance du prêt entraîne la cessation de la garantie d’assurance. La déchéance du terme ayant eu lieu le 27 décembre 2018, soit pendant la période de franchise de 90 jours consécutive à l’arrêt de travail du 19 décembre 2018, aucune prestation n’est due.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues au titre des prêts :
La BPMED verse aux débats, l’offre de prêt du 17 décembre 2009 contenant les trois prêts consentis à [N] [E], le courrier du 4 octobre 2018 valant résiliation de la convention de compte, le courrier du 27 décembre 2018 prononçant la déchéance du terme, les tableaux d’amortissement des trois prêts et le décompte des sommes dues au 23 décembre 2019.
[N] [E] ne justifie pas avoir réglé les sommes sollicitées par la BPMED et ne conteste pas les montants arrêtés par la banque. Il sollicite d’être relevé et garantie par son assureur AXA conformément à la garantie souscrite.
Par courrier du 12 août 2019, [N] [E] a sollicité la prise en charge de ses prêts par son assureur au titre de son arrêt de travail depuis le 19 décembre 2018 pour cause de « dépression, burn out, fatigue excessive ».
Par courrier du 7 juillet 2020, AXA a informé [N] [E] de son refus de prise en charge au motif que la déchéance du terme des crédits était intervenue avant la date de début de son indemnisation.
Il résulte de la notice du contrat d’assurance n°4451 souscrit par la BPMED auprès d’AXA FRANCE VIE que la garantie incapacité de travail et les prestations cessent à la date de déchéance du terme de chaque prêt. Le paiement des prestations est du à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’incapacité totale et continue de travail. En outre, les sinistres résultant de dépressions nerveuses, qu’elles soient réactionnelles, névrotiques ou endogènes, ainsi que tout trouble neurophsychique, neuropsychogène, psychologique ou toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique sont exclus de la garantie.
Il est incontestable que le burn out, dont les manifestations décrites par [N] [E] lui même dans le questionnaire rempli à la demande de son assureur sont, la dépression, est une affection psychologique. En outre, ce dernier bénéficie à ce titre d’un traitement antidépresseur.
[N] [E] soutient que la notice du contrat d’assurance ne lui a pas été communiquée, toutefois il résulte de la fiche d’information standardisée et préconisations en réponse aux besoins de l’assuré qu’il a signé, que son attention est expressément attirée en caractère gras sur la nécessité de « bien consulter la notice d’information pour connaître les caractéristiques de la garantie incapacité de travail ainsi que l’âge limite permettant d’activer ces garanties” de sorte qu’il ne saurait valablement soutenir ne pas avoir eu commuication de cette notice.
Dès lors, au regard des termes du contrat, il est incontestable que l’assureur est fondé à opposé à [N] [E] un refus de garantie, compte tenu de la nature de son affection et de la déchéance du terme des prêts survenue le 28 décembre 2019, antérieurement à l’acquisition de son droit à prestations, 90 jours après l’arrêt de travail en date du 19 décembre 2018.
En conséquence, [N] [E] sera condamné à payer à la BPMED les sommes suivantes :
-26.400 €au titre du prêt taux zéro avec intérêts au taux légal à compter du 27.12.2018,
-4 859,27 € au titre du prêt de 8.715 € avec intérêts au taux de 3.48 % à compter du 27.12.2018,
-120 601,71 € au titre du prêt de 129.885 € au taux de 4.30 % à compter du 27.12.2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [N] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour S.C.P. Yves BARBIER – Hervé BARBIER, avocat de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner [N] [E] à verser à la BPMED la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE ;
CONDAMNE [N] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE les sommes suivantes :
-26.400 €au titre du prêt taux zéro avec intérêts au taux légal à compter du 27.12.2018,
-4 859,27 € au titre du prêt de 8.715 € avec intérêts au taux de 3.48 % à compter du 27.12.2018,
-120 601,71 € au titre du prêt de 129.885 € au taux de 4.30 % à compter du 27.12.2018.
CONDAMNE [N] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour S.C.P. [Localité 9] BARBIER – [Z] BARBIER de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE [N] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE la somme de 2000 euros et à AXA FRANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Dépôt ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- État ·
- Fins de non-recevoir ·
- Restitution ·
- Conclusion du bail ·
- Devis
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Demande de remboursement ·
- Salaire minimum ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Remboursement
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Consentement
- Notaire ·
- Partage ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Profession ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.