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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33BP
N° Minute : 26/99
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Dorian VERONE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Maître [X] [U] notaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 10, 11, 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [H], en date des 5 et 7 novembre 2025, de Maître [X] [U], notaire à NARBONNE (11) et de la société anonyme [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [10]), tendant à voir condamner Maître [X] [U] en sa qualité de dépositaire des testaments de Madame [B] [L], à l’obligation de procéder au dépôt et, le cas échéant à l’ouverture des deux testaments, d’établir procès-verbal et de transmettre son expédition et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire de BEZIERS et de lui en communiquer copie, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et, à titre subsidiaire, de désigner Monsieur le président de la [9] afin de se faire remettre les deux testaments, déterminer leur date, afin de vérifier s’il est porté sur le testament de Madame [B] [L] et, dans cette hypothèse, se faire remettre une copie du testament, outre, à voir condamner la SA [10] à remettre le bulletin d’adhésion avec le nom du bénéficiaire de l’assurance-vie n°859 49897 13 souscrite par Madame [B] [L], sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, enfin, à voir condamner les défendeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [X] [U], qui a souhaité voir lui donner acte de ce qu’il a déjà procédé au dépôt et à l’ouverture des testaments rédigés par Madame [B] [L], voir rejeter la demande en ce sens de Monsieur [O] [H], lui voir donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de communication des testaments, voir rejeter toute demande d’astreinte et toute autre demande à son encontre, et voir condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [10], qui a demandé de voir juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du président du tribunal judiciaire quant à la communication des éléments sollicités par Monsieur [O] [H] et, en conséquence, le voir débouter de sa demande d’astreinte, outre, en tout état de cause, de le voir débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes au titre des testaments
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] expose que Madame [B] [L], décédée, l’avait inscrit sur son testament. Il indique cependant qu’un testament postérieur aurait été rédigé par cette dernière, de sorte qu’il n’a plus la qualité de légataire et n’a pu obtenir copie des dispositions testamentaires auprès du notaire en charge de la succession.
Il est constant que Madame [B] [L] est décédée le [Date décès 3] 2025 et qu’un testament a été enregistré le 12 janvier 2025 par Maître [X] [U], notaire à [Localité 11] (11). Il apparaît également que Maître [X] [U] a informé Monsieur [O] [H] qu’il n’était pas légataire de la succession compte tenu d’un testament postérieur à celui enregistré le 12 janvier 2025.
En revanche, il ressort des explications et pièces versées aux débats par Maître [X] [U], que ce dernier a procédé, le 4 novembre 2025, à l’ouverture, à la publicité et à l’enregistrement des testaments en date du 12 janvier 2025 et du 24 février 2025 rédigés par Madame [B] [L]. Dès lors, ces demandes sont désormais sans objet et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [L] a modifié ses dispositions testamentaires peu avant son décès et que le demandeur n’aurait plus la qualité de légataire, de sorte qu’il démontre d’un motif légitime à sa demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’enjoindre à Maître [X] [U], notaire à [Localité 11] (11), de communiquer la copie des testaments rédigés par Madame [B] [L] le 12 janvier 2025 et le 24 février 2025.
Néanmoins, tenant l’obligation du secret professionnel du notaire et l’absence de qualité de légataire du demandeur, le refus opposé par le notaire était donc légitime.
La présente décision suffira au notaire pour s’exécuter désormais et il n’y a pas lieu en référé de prononcer une astreinte à son encontre.
Sur la production du bulletin d’adhésion
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs, l’article L.132-8 du Code des assurances dispose que " Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. "
En l’espèce, Monsieur [O] [H] expose avoir été désigné par Madame [B] [L] en qualité de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Il indique néanmoins ne pas avoir bénéficié des sommes à ce jour, de sorte qu’il souhaite lever tout doute sur sa qualité de bénéficiaire.
Il est constant que Madame [B] [L] est décédée le [Date décès 3] 2025 et avait souscrit un contrat d’assurance-vie [12] n°859 498927 13. Il ressort des pièces produites aux débats que la SA [10] a informé Monsieur [O] [H], par courrier en date du 24 mars 2025, de sa qualité de bénéficiaire potentiel d’un capital assurance-vie appartenant à Madame [B] [L]. Il est par ailleurs établi que la SA [10] n’a pas procédé au versement de ces sommes mais que le Centre des finances publiques du Tarn a réclamé le versement des droits pour la somme de 8.708,00 €.
Il apparaît également que Madame [B] [L] aurait modifié les termes de la clause bénéficiaire peu avant son décès. Ainsi, Monsieur [O] [H] justifie d’un motif légitime dès lors qu’il existe un doute sur sa qualité de bénéficiaire dudit contrat.
En outre, il convient de relever que la SA [10] ne s’oppose pas à cette demande et s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
En conséquence, il sera enjoint à la SA [10] de remettre à Monsieur [O] [H] la copie du bulletin d’adhésion avec le nom du bénéficiaire de l’assurance-vie n°859 498927 13 souscrite par Madame [B] [L].
Enfin, la SA [10] ayant désigné Monsieur [O] [H] comme bénéficiaire potentiel, ne justifie pas avoir été empêchée de transmettre au prétendu bénéficiaire la copie du bulletin d’adhésion.
Dès lors, la condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [X] [U], notaire à [Localité 11] (11) et la SA [10], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Enjoignons à Maître [X] [U], notaire à [Localité 11] (11), de communiquer à Monsieur [O] [H] la copie des testaments en date des 12 janvier 2025 et 24 février 2025, rédigés par Madame [B] [L], décédée le [Date décès 3] 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Enjoignons à la société anonyme [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Monsieur [O] [H] la copie du bulletin d’adhésion avec le nom du bénéficiaire de l’assurance-vie n°859 498927 13 souscrite par Madame [B] [L], décédée le [Date décès 3] 2025, dans un délai de QUINZE jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société anonyme [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [O] [H] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Maître [X] [U], notaire à [Localité 11] (11) et la société anonyme [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présenté décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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