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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 avr. 2026, n° 25/09708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVG
N° MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
CDC. HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0007
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVG
Par acte de Commissaire de Justice du 8 octobre 2025, la société CDC HABITAT, anciennement dénommée SNI et celle-ci ayant absorbé la SAGI, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] a fait assigner en REFERE M. [T] [N] locataire suivant bail d’habitation produit s aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2806,41€ au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2025 inclus, sauf à parfaire le jour de l’audience, et en tout état de cause des loyers impayés jussqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, majorés de 10 % en raison de son caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, et la
condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel à compter de l’acquisition de la clause résolutoire;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la condamnation du défendeur à la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 février 2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 1950,03€, suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement comme sollicité, la dette locative ayant baissé.
M. [N] qui comparait, expose ses difficultés et sollicite des délais de paiement.
Il propose de verser 100€ par mois en plus du loyer courant et précise également que la dette locative va être prise en charge par le Fonds de Solidarité Logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 1950,03€ au terme de janvier 2026 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 1286,71€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1286,71€ a été délivré le 20 février 2025; que cet acte qui rappelait clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 20 avril 2025 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la moi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges récupérables; que M. [N] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20 avril 2025, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que M. [N] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [T] [N] à payer à la société CDC HABITAT, la somme de 1950,03€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 1286,71€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [N] à payer à la société CDC HABITAT à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 20 avril 2025, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [N] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (20ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [N] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [N] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [N] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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