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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XL4
N° MINUTE :
Assignation du :
16 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 février 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] (Suisse)
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] (Suisse)
Tous les deux représentés par Maître Renaud SEMERDJIAN de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0049
DEFENDERESSE
Madame [A] [V], [N] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nolwenn LEROUX de la SELAS Soa, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0667
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2024, Mme [R] [M] et M. [U] [M] ont fait assigner Mme [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et portant sur un ensemble immobilier sis à Louvrières (Calvados).
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, laquelle a été prorogée.
La tentative de médiation judiciaire a été suivie d’une tentative de médiation conventionnelle qui a également échoué.
Les parties se sont finalement rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel en date du 25 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le
6 janvier 2026, Mme [R] [M] et M. [U] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
« – HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre Mesdames [R] [M], [A] [M] et Monsieur [U] [M],
— CONSTATER le désistement de Madame [R] [M] et Monsieur [M],
— CONSTATER l’acceptation par Madame [A] [M] dudit désistement d’instance de Madame [R] et Monsieur [M],
— DECLARER le désistement parfait,
— DECLARER l’instance éteinte,
— DECLARER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure engagés. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [A] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1545 et suivants, 384, 394 et suivants du code de procédure civile, de:
« – RECEVOIR Madame [A] [M] en ses demandes ;
— L’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 novembre 2025
— CONSTATER le désistement d’instance de chacune des parties ;
— DECLARER le désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
— PRONONCER en conséquence une décision de dessaisissement du Tribunal de la présente
procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG : 24/01271 ;
— ORDONNER que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés. »
SUR CE,
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, les conseils des parties versent aux débats une copie du protocole d’accord signé numériquement par chacune d’elles.
Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, les demandes judiciairement formées, la renonciation définitive de chacune à toutes demandes, actions ou réclamations formées dans la présente instance et l’engagement de chacune d’elles à mener les ventes amiables des biens indivis suivant les conditions et modalités stipulées au protocole.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, la copie produite étant annexée à la présente décision et conservée au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait lieu de constater un désistement qui éteint l’instance sans aucune décision au fond du tribunal alors qu’en l’espèce, une décision judiciaire est rendue, par l’homologation.
Conformément à leurs conclusions et au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Berger juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole transactionnel conclu le 25 novembre 2025 entre Mme [R] [M], M. [U] [M] et Mme [A] [M], dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui conférons force exécutoire,
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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