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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHX6
DEMANDERESSES :
Madame [X] [B] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (LOIRET)
Profession : Agent immobilier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [B] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder madame [X] [B] veuve [L] et, par représentation de [R] [B], décédé le [Date décès 4] 1952, madame [U] [B] épouse [C] et monsieur [F] [B].
Par testament établi le 2 février 2011, [K] [B] a institué légataire universel monsieur [F] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, madame [X] [B] veuve [L] et madame [U] [B] épouse [C] ont fait assigner monsieur [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
Ordonner une expertise confiée à un notaire et à un expert-comptable exerçant hors le département du Loiret,Dire que la provision sera avancée par moitié entre les demanderesses d’une part, et le défendeur d’autre part,Réserver les dépens.Rappelant leur qualité d’héritières réservataires du défunt, les demanderesses font valoir que l’actif brut de la succession a été établi à hauteur de 66.299 euros, ce qui ne correspond pas à la réalité de la situation patrimoniale du défunt. Elles estiment par conséquent que ce dernier a nécessairement consenti à monsieur [F] [B] des donations déguisées ou indirectes qui ont pour effet de minorer l’actif de succession, portant ainsi atteinte à leurs droits.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 10/10/2025, monsieur [F] [B] demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,Dire que les demanderesses supporteront le coût de l’expertise,Les condamner aux dépens.Monsieur [B], qui conteste avoir bénéficié de donations déguisées ou indirectes, ne s’oppose pas à l’expert sollicité.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 31 octobre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les parties, qui s’accordent pour la réalisation d’une expertise des opérations patrimoniales réalisées par le défunt, justifient d’un intérêt légitime dès lors que cette mesure d’instruction devra permettre un règlement plus apaisé de la succession.
Il y sera donc fait droit dans les termes précisés au dispositif, étant précisé qu’en l’état du litige, le coût de l’expertise sera mis à la charge des parties demanderesses.
2 / Sur les autres demandes
L’expertise intervenant dans l’intérêt des demanderesses, qui la sollicitent, elles conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de madame [X] [B] veuve [L], de madame [U] [B] épouse [C] et de monsieur [F] [B] ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
02 38 53 24 72
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se faire remettre tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Reconstituer l’actif et le passif de la succession de [K] [B] en s’adjoignant, en tant que de besoin, le concours d’un sapiteur ;Dire s’il existe des donations déguisées ou indirectes ayant pu être consenties par [K] [B], ayant porté atteinte à la réserve héréditaire ;Chiffrer les éventuelles indemnités de réduction pouvant être dues ; Dit que dans l’exercice de sa mission, l’expert pourra consulter tous fichiers à sa disposition, de nature à éclairer ses opérations ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [X] [B] veuve [L] et madame [U] [B] épouse [C] qui devront consigner la somme de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime), et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne madame [X] [B] veuve [L] et madame [U] [B] épouse [C] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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