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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/06636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
07 Octobre 2025
1re chambre civile
56C
N° RG 24/06636 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJK
AFFAIRE :
[J] [M]
[Y] [M]
[V] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. QUARTA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,
date indiquée à l’audience du 3 juillet 2025.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. QUARTA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [M], Mme [Y] [M] épouse [I] et M. [V] [M] (ci-après les consort [M]) sont propriétaires indivis d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 13], cadastré section HL [Cadastre 11].
Le 25 janvier 2019, ils ont conclu un contrat d’aménagement de lotissement pour six lots individuels à bâtir avec la SELARL Quarta (ci-après la société Quarta) exerçant une activité de géomètre-expert.
Les consorts [M] ont sollicité, à plusieurs reprises, la société Quarta afin d’obtenir des renseignements sur l’avancée du projet.
Une demande de permis d’aménager a été déposée le 24 janvier 2020.
Suivant arrêté du 20 avril 2020, la commune de [Localité 13] a refusé de délivrer le permis d’aménager en faisant application du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) voté le 04 février 2020.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête des consorts [M] en annulation de l’arrêté susvisé.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, les consorts [M] ont mis en demeure la société Quarta de leur payer la somme de 780 000 euros au titre de la perte de chance subie.
Par acte du 3 juillet 2024, les consorts [M] ont assigné la société Quarta devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de réparation. Ils demandent au tribunal de condamner la société Quarta à leur payer les sommes de :
750 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les consorts [M] font valoir que la société Quarta était tenue à une obligation de moyens et devait, à ce titre, tout mettre en œuvre en vue de l’obtention du permis d’aménager. Ils soutiennent que le retard dans l’exécution du contrat, caractérisant la faute contractuelle de la société, a conduit au refus par la commune de délivrer le permis d’aménager. S’agissant du préjudice de perte de chance, ils soutiennent que les six lots, dont l’aménagement était l’objet du contrat, avaient vocation à être commercialisés.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La société QUARTA, assignée à personne, n’a pas comparu. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction puis a ordonné le dépôt des dossiers au greffe pour le 3 juillet 2025, sans audience.
Par courrier du 17 septembre 2025, la société Quarta s’est manifestée par la voix de son conseil qui s’est constitué le 10 septembre 2025 pour solliciter la réouverture des débats.
Par message RPVA du lendemain, le conseil des consorts [M] déclare s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’état de l’absence d’opposition du demandeur et compte tenu du principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le défendeur de conclure sous deux mois.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026 et enjoint la société Quarta de conclure en défense avant le 11 décembre 2025
RÉSERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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