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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG4W
Minute JEX n° 90/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [S] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Monsieur [W] [L] (+ pièces) par LRAR
Madame [E] [B] (+ pièces) par LRAR
SA IN’LI GRAND EST par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire le à Maître Alain MORHANGE (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] le 7 janvier 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 6 mars 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la SA IN’LI GRAND EST par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 28 mars 2025 et les deux renvois successifs accordés aux requérants ;
Vu les débats à l’audience du 15 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] n’ont pas comparu, la SA IN’LI GRAND EST sollicitant un jugement sur le fond et maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] qui s’élevait à 11 759,07 € lors de la décision prononçant l’expulsion, s’établit désormais à 17 302,29 € selon décompte du 12 mars 2025.
Monsieur [L] et Madame [B] n’ont pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante, et n’ont procédé à aucun versement pour commencer à apurer leur dette locative qui ne cesse de croître.
S’ils font état de problèmes de santé importants, justifiant leur absence aux différentes audiences devant le juge de l’exécution, ce seul élément ne peut exonérer les locataires d’exécuter leurs obligations locatives et notamment celle de payer le loyer dû au bailleur. Il résulte des pièces transmises au soutien de leur requête qu’ils perçoivent chaque mois l’allocation aux adultes handicapés et une pension d’invalidité s’agissant de Monsieur [L], et une pension de retraite s’agissant de Madame [B]. Malgré ces revenus, ils ne versent aucune somme, même réduite, à leur bailleur depuis de nombreux mois.
Dès lors, ils n’apportent pas la preuve de leur volonté de se soumettre à leur obligation de payer le loyer.
Par ailleurs, Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] indiquent souhaiter se maintenir dans leur logement et ne justifient d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux. Ils ne démontrent pas davantage avoir engagé des démarches aux fins d’obtenir un garant dans le cadre d’un éventuel bail avec un bailleur privé.
Dès lors, ils ne justifient pas de ce que leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’ils ont procédé à des démarches actives et sérieuses de relogement. S’il peut être retenu que leurs soucis médicaux impliquent un relogement plus difficile, encore faudrait-il que les requérants aient entamer des démarches, au besoin auprès d’une assistante sociale, en vue de solliciter un nouveau logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Seule la requête de Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] a contraint la SA IN’LI GRAND EST à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 250,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] le 6 mars 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [E] [B] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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