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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 avr. 2026, n° 25/10781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [F] ; Madame [A] [M] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3B
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [A] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3B
Par exploit de Commissaire de Justice du 13 octobre 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en référé M. [P] [F] et Mme [A] [M] épouse [F], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 2089,59€, au titre de loyers et charges dus au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de la résiliation, augmenté des charges locatives, et la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs à son paiement à compter de la date de la résiliation,
et subsidiairement, la fixation de l’indemnité d’occupation de manière forfaitaire à une somme correspondant à 2 fois le montant du loyer en principal, soit la somme de 942,70€, pour répondre à l’obligation d’indemniser le bailleur;
— la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs au paiement de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 février 2026, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 2089,62€ au mois de janvier 2026 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer aux délais sollicités, la dette locative s’étant stabilisée du fait des virements intervenus.
M. [F] comparaît et expose leur situation. Il propose de verser 50€ par mois en plus du loyer courant et précise que le loyer courant a été réglé le jour de l’audience.
Mme [F] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas. Selon la fiche de diagnostic social et financier, elle vivrait au SENEGAL avec leurs enfants toute en étant à la charge de M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 2089,62€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. et Mme [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1500,47€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1500,47€ a été délivré le 31 juillet 2025 que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 30 septembre 2025 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le bailleur a expressément donné son accord pour les délais sollicités, avec suspension de la clause résolutoire en raison d’une reprise des versements.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes; que M. et Mme [F] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [F] et Mme [A] [M] épouse [F] à payer solidairement et à titre provisionnel à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] -RIVP la somme de 2089,62€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, sur la somme de 1500,47€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes.
Condamne M. et Mme [F] à payer solidairement et à titre provisionnel à la RIVP l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 30 septembre 2025, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2025 et en suspend les effets.
Dit que M. et Mme [F] pourront se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le deuxième terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. et Mme [F] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. et Mme [F] à payer in solidum à la RIVP la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [F] in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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