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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50928 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB42U
N° : 2
Assignation du :
03 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS – #E2095
DEFENDERESSE
Le Cabinet [1], représenté par Monsieur [D] [G] [V] (administrateur de bien)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS – #A0266
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant mandat de gestion en date du 5 janvier 2018, Monsieur [K] [O] a confié au cabinet [1] la gestion du bien sis [Adresse 3] et [Adresse 4].
Par courrier du 1er avril 2025, Monsieur [K] [O] a résilité le mandat de gestion.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Monsieur [K] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le cabinet [1] représenté par Monsieur [V] aux fins :
— de leur voir ordonner de communiquer les documents relatifs au bien sis [Adresse 5]:
historique des comptes locataires depuis 2020 et état des dépôts de garantie encaissés,5 derniers avis de taxes foncières,déclarations de taxes sur les bureaux depuis 2020 et copie des réglements,appels de fond du syndic depuis 2020,copie des apurements de charges depuis 2020 rendus aux locataires,tous échanges sou correspondances depuis 2020,comptes rendus de gestion locative depuis le 1er janvier 2020,le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 avril 20206, Monsieur [K] [O] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [O] se prévaut de carences dans la gestion du cabinet [2] et de ses multiples et vaines tentatives d’obtention de pièces de nature à lui permettre d’apprécier la gestion faite depuis des années.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne [3] sollicite le débouté de Monsieur [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] expose que les conditions de l’article 145 ne sont pas remplies et que la demande de Monsieur [O] consiste en réalité en une obligation de faire selon l’article 835 alinea 2.
Il fait valoir les modalités non conformes et brutales de la résiliation alors que les relations contractuelles unissant les parties depuis de très nombreuses années s’étaient déroulées sans aucune difficulté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur allègue de possibles manquements du défendeur dans l’exécution du mandat de gestion et les pièces sollicitées sont en lien avec l’exercice de ce mandat. Monsieur [V] ne démontre pas qu’elles aient été déjà transmises ou qu’il soit dans l’impossibilité de le faire.Aucune action au fond pour faute n’est d’ores et déjà diligentée et le motif légitime est établi. Il convient de faire droit à la demande comme suit au présent dispositif, à l’exception de la demande relative aux échanges et correspondances, Monsieur [O] les ayant par définition reçus s’ils concernent les parties, et la demande étant indéterminée à défaut.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en permier ressort,
Ordonnons à Monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne [3] la communication à Monsieur [K] [O] des documents suivants:
— historique des comptes locataires depuis 2020 et état des dépôts de garantie encaissés,
— 5 derniers avis de taxes foncières,
— déclarations de taxes sur les bureaux depuis 2020 et copie des réglements,
— appels de fond du syndic depuis 2020,
— copie des apurements de charges depuis 2020 rendus aux locataires,
— comptes rendus de gestion locative depuis le 1er janvier 2020,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 2 mois;
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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