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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 23/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SV4
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
[4] [Localité 8] [7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SV4
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 1er février 2023, la [5] [Localité 8] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame [C] [L] un indu de 3 644,96 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023. L’état de santé de Madame [C] [L] a été déclaré consolidé le 12 juillet 2022.
En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 21 avril 2023 dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 28 avril 2023, la [5] [Localité 8] a mis en demeure Madame [C] [L] de lui payer la somme de 3 644,96 euros. Ce montant correspondant aux indemnités journalières indues versées pour la période du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023.
A défaut de règlement, la [5] [Localité 8] a émis une contrainte le 7 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, à l’encontre de Madame [C] [L] pour un montant de 3 644,96 euros.
Par lettre reçue le 21 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [C] [L] a formé opposition à la contrainte notifiée le 17 juillet 2023 par la [5] Paris.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi du fait de l’absence de comparution de l’opposante. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement ses conclusions n°1 déposées à l’audience, la [5] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours de Madame [C] [L] en la forme ;
— débouter Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte ;
— condamner Madame [C] [L] au paiement.
Elle indique également demander à titre reconventionnel de condamner Madame [C] [L] au paiement de la somme de 3 144,96 euros restante due.
Au soutien de ses demandes, la [5] [Localité 8] soutient que la date de consolidation de l’accident de travail de Madame [C] [L] a été fixé le 12 juillet 2022, et que c’est à bon droit qu’elle réclame le remboursement des indemnités journalières indues versées pour la période du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023.
Madame [C] [L], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 janvier 2025, avec accusé de réception signé le 25 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [L] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 janvier 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé. Elle n’était toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Madame [C] [L] ayant adressé le 17 juillet 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris son opposition à la contrainte notifiée le 17 juillet 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. ».
Et selon l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La contrainte décernée pour avoir la récupération d’une prestation indûment versée est régie par les dispositions des articles L.161-1-5 et R.133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition Madame [C] ne conteste pas la date de consolidation retenue par la Caisse, elle indique seulement ne pas être en capacité de s’acquitter de la somme demandée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [L] fixée à la date du 12 juillet 2022 n’est pas contestée de sorte qu’elle n’avait pas à percevoir des indemnités journalières à compter de cette date.
Dès lors, les indemnités journalières qui lui ont été versées par la [5] [Localité 8] pour la période du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023 n’étaient pas due, de sorte qu’il en est résulté un indu.
La [5] [Localité 8] verse aux débats une mise en demeure en date du 21 avril 2023, adressée par courrier recommandée reçu le 28 avril 2023 pour un montant de 3 644,96 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
A l’audience, la Caisse a justifié du fait que Madame [L] ayant payé une partie de la créance, cette dernière s’élève à ce jour à la somme de 3 144,96 euros.
Il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 3 144,96 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée et Madame [C] [L] sera condamnée à titre reconventionnel au paiement de la somme de 3 144,96 euros, correspondant au montant restant dû au titre des prestations indument versées pour la période du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [L] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°230270994422 émise le 7 juillet 2023 et notifiée le 17 juillet 2023 par la [5] [Localité 8], délivrée à l’encontre de Madame [C] [L] pour un montant de 3 644,96 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023 ;
A titre reconventionnel,
Condamne Madame [C] [L] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 3 144,96 euros ;
Condamne Madame [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SV4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [T]
Défendeur : [4] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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