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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51073 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZWM
AS M N° : 3
Assignation du :
29 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [F] SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0046
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE DEUN LUMINAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 28 juillet 2016, la société par actions simplifiée [F] SAS a renouvelé au profit de la société à responsabilité limitée LE DEUN LUMINAIRES le bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 25 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 7 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11 380,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, augmentée du coût de l’acte et de plusieurs sommes accessoires.
Par assignation délivrée le 29 janvier 2025, la société [F] SAS a attrait la société LE DEUN LUMINAIRES devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
∙ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
∙ ordonner l’expulsion de la société LE DEUN LUMINAIRES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
∙ ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES à payer à la société [F] SAS la somme provisionnelle de 12 139,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025 ;
∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES au paiement d’une somme provisionnelle de 2427,81 euros au titre de la clause pénale ;
∙ condamner la société LE DEUN LUMINAIRES au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société LE DEUN LUMINAIRES n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2025, la société [F] SAS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 7 novembre 2024 à la société LE DEUN LUMINAIRES vise cette clause.
Le quantum visé par le commandement intègre dans les sommes appelées des indemnités forfaitaires, ainsi que des frais de participation à des travaux, de régularisation de charges et de taxe foncière quant auxquels n’est produit aucun justificatif. Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due n’est pas nul mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l’exigibilité n’est pas sérieusement contestable, soit en l’espèce 9820,68 euros[11 380,94 – 31,75 – 272,51 – 1256].
Il ressort du décompte produit par la société [F] SAS que les causes non sérieusement contestables de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société LE DEUN LUMINAIRES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par la société [F] SAS intègre des frais de participation à des travaux, de régularisation de charges et de taxe foncière dont il n’est pas justifié.
Ainsi, l’obligation de la société LE DEUN LUMINAIRES au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10578,75 euros [12 139,01 – 31,75 – 272,51 – 1256] (1er trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société LE DEUN LUMINAIRES à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société LE DEUN LUMINAIRES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité égale à 20% du montant des sommes dues pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, dont la distraction sera ordonnée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LE DEUN LUMINAIRES ne permet d’écarter la demande de la société [F] SAS formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 décembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE DEUN LUMINAIRES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons à titre provisionnel la société LE DEUN LUMINAIRES à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 8 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société LE DEUN LUMINAIRES à payer à la société [F] SAS la somme de dix mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (10578,75 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er janvier 2025 (1er trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société LE DEUN LUMINAIRES aux dépens de l’instance ;
Autorisons la SELAS BDD AVOCATS à recouvrer d’avance ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamnons la société LE DEUN LUMINAIRES à payer à la société [F] SAS la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Marie-Hélène PENOT
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