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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mars 2026, n° 24/11845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11845 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4NP
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Société [L] [R]
C/
[F] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, après prorogation, par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2011, à effet du 1er mai 2011, l’Office Public de l’Habitat du Nord [L] [R] (ci-après [L] [R]) a donné à bail à Mme [F] [K] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 302,57 majoré d’une provision sur charges de 121,02 euros.
Par acte du 11 avril 2023, [L] [R] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 1 580,57 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, [L] [R] a fait assigner Mme [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement de la locataire ;En conséquence, ordonner à Mme [F] [K] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [K], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [F] [K] à lui payer :- en deniers ou quittances valables, la somme de 3.990,21 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 22 avril 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL ;
— la somme de 22,86 € au titre des pénalités à la date du 22 avril 2024, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales ;
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement payer et de l’assignation.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par décision du 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré la demande de surendettement de Mme [F] [K] recevable.
Appelée à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 12 juin 2025 au bénéfice de Mme [F] [K] comprenant la dette de loyers envers [L] [R] à hauteur de 4.939,73 euros.
Par mention au dossier du 9 octobre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, [L] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser que sa créance est nulle par suite de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement le 9 avril 2025 et validée le 12 juin 2025 en l’absence de contestation. Il sollicite l’application de la loi [Localité 4].
Mme [F] [K], représentée par son conseil, indique qu’elle a repris le paiement de son loyer depuis la mesure d’effacement des dettes, qu’elle n’est donc plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges courants et qu’elle n’a pas constitué une nouvelle dette de loyers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
[L] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 mai 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 avril 2011, à effet du 1er mai 2011, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/4 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 11 avril 2023, pour la somme en principal de 1.580,57 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements intervenus n’ayant pas permis de solder l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 juin 2023, 24H00.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En la cause, il ressort du courrier de validation la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 12 juin 2025 que Mme [F] [K] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 avril 2025 et qu’à cette date le montant de la dette s’élevait à 5.886,87 euros.
Il résulte du décompte produit par [L] [R] arrêté au 15 octobre 2025 que la locataire a repris le versement intégral du loyer courant postérieurement à la mesure d’effacement des dettes, de sorte que Mme [F] [K] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges dus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon de l’article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du27 juillet 2023, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par décision du 9 avril 2025, validée le 12 juin 2025 en l’absence de contestation, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [F] [K].
En application de ces dispositions, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 9 avril 2025, date de la décision de la commission de surendettement imposant un effacement des dettes de Mme [F] [K].
Si cette dernière s’acquitte du paiement de l’intégralité des loyers et des charges échus entre le 9 avril 2025 et le 9 avril 2027 avant cette date, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si un arriéré subsiste au 9 avril 2027, la clause résolutoire reprendra son plein effet, l’expulsion de Mme [F] [K] sera ordonnée et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la restitution effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office Public de l’Habitat du Nord [L] [R] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 avril 2011, à effet du 1er mai 2011, entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [L] [R] et Mme [F] [K], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé situé [Adresse 3], à [Localité 3], sont réunies à la date du 11 juin 2023 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’au 9 avril 2027 ;
DIT que si, à cette date, Mme [F] [K] s’est acquittée du paiement de l’intégralité des loyers et des charges échus depuis le 9 avril 2025, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT que si Mme [F] [K] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des loyers et charges échus entre le 9 avril 2025 et le 9 avril 2027, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Mme [F] [K] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués ;
DIT que si le bail est résilié :
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [F] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour Mme [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— l’Office Public de l’Habitat du Nord [L] [R] pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de Mme [F] [K] ;
— l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et Mme [F] [K] sera condamnée à en verser mensuellement le montant à l’Office Public de l’Habitat du Nord [L] [R];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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