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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PM4
Minute : 25/246
SDC [Adresse 11] [Adresse 7]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [Y] [X]
Représentant : Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258
Madame [S] [J] [H] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11]
[Adresse 7]-[Localité 9],
agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 3] – [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024005223 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Y] [X],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [S] [J] [H] [M],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] sont propriétaires de lots n°223, 511 et 799 au sein d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située à [Localité 9], [Adresse 7], (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son avocat mis en demeure Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] de payer la somme de 4.797,89 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 décembre 2024 et 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a fait assigner Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner solidairement Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] les sommes de : 2.595,56 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 4 octobre 2023 au 04 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ; 703,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées au taux intérêts légal à compter du 23 septembre 2024 ; 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
À l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne sa demande de paiement au titre des charges de copropriété, et maintient ses autres demandes.
Il expose que propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et que la somme de 703,20 euros a été exposées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Madame [Y] [X] représentée demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en ce qui concerne le principal que sa demande de dommages et intérêts, de frais annexes et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à payer Madame [Y] [X] de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la somme en principale de 2595,56 euros demandée au titre des charges de copropriété avait été réglée intégralement le 3 janvier 2025, soit avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2025. Elle ajoute avoir également réglé le 20 février 2025 les causes du jugement rendu le 9 septembre 2024, ainsi que les appels de fonds du 1er trimestre 2025.
Elle soutient que les sommes de 703,20 euros réclamées au titre des deux notes de débit de 351,60 euros du 16 septembre et 21 octobre 2024 ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi, en raison de leur antériorité par rapport à la mise en demeure. Elle ajoute que ces frais relèvent de la gestion courante. Enfin, elle estime que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande des dommages et intérêts, puisqu’elle a déjà réglé l’intégralité des charges avant l’assignation et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de préjudice financier résultant d’un retard de paiement.
Madame [S] [J] [H] [M] assignée à étude ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 703,20 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Toutefois, les « frais transmission auxiliaire » et « frais d’assignation », antérieurs à la mise en demeure ne peuvent constituer des frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10-1.
De plus, bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, ces frais n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparait que les sommes dues au titre des charges de copropriété ont été payées avant l’assignation.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située à [Localité 9], [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située à [Localité 9], [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située à [Localité 9], [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [X] et Madame [S] [J] [H] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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