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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 févr. 2026, n° 25/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me RAYNARD (P0023)
Me RACLET (K0055)
Mme [P]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/08591
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMB6
N° MINUTE : 5
Assignation du :
18 Juillet 2025
MÉDIATION
[U] [P]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. VICTOIRES (RCS de [Localité 1] 537 686 610)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique RAYNARD de la S.C.P. COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0023
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Bertrand RACLET de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 à M. [X] [J] et Mme [G] [T] épouse [J] par la S.A.S. Victoires ;
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 9 février 2026 ;
Vu les articles 1528-3 du code de procédure civile, 1534 du même code, 1535 et suivants du même code ;
Attendu qu’au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en conséquence, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner comme médiateur Madame [U] [P], qui devra faire connaître sans délai au juge son acceptation.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2 000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1 000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. À défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
07 70 39 15 57
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à concurrence de la moitié par le(s) demandeur(s) et le(s) défendeur(s), soit à hauteur de 1 000 euros par la S.A.S. VICTOIRES et de 1 000 euros par Monsieur [X] [J] et/ou Madame [G] [T] épouse [J], au plus tard le 30 mars 2026,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile),
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 juin 2026 à 11h30 pour que les parties informent la juge de la mise en état du déroulement de la mesure de médiation et des suites prévisibles de la mesure et de l’instance,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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