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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 septembre 2025
Minute n°26/171
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLRD
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BERTAUD
— Me BALLADUR
— Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C] [N]
[Adresse 2]
Société SMA SA En qualité d’assureur de Monsieur [C] [N], entrepreneur personnel
[Adresse 3]
représentés par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 en présence de Mme [D] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Mme [U] [L] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
Elle a confié à M. [H] [C] [N] la réalisation de travaux de surélévation de sa maison consistant en la dépose de la toiture et charpente existantes, au montage de murs et pignons, à la fourniture et pose d’une nouvelle charpente, à l’ouverture d’un trou sur le plancher, à la pose d’un escalier et à la création et aménagement d’une salle de bain, d’une mezzanine et de deux chambres.
Un devis d’un montant de 84 978,60 euros TTC payable en cinq échéances a été accepté le 30 novembre 2017.
Cette somme a été payée par tranches successives entre le 4 janvier 2018 et le 29 juillet 2019, selon l’avancée des travaux et à concurrence de 90%.
La toiture s’est effondrée en cours de construction.
Cet effondrement et les dégâts occasionnés ont été constatés par procès-verbal d’huissier de justice du 30 novembre 2018.
Aucune déclaration de sinistre n’a été faite par M. [C] [N] qui a accepté de prendre les travaux de réparation à sa charge.
Par la suite, Mme [L] s’est plainte de plusieurs désordres.
Le 7 octobre 2020, elle a fait établir un procès-verbal d’huissier de justice afin de dresser un état des lieux du chantier.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 novembre 2020, elle a mis en demeure M. [C] [N] de reprendre les désordres constatés dans le procès-verbal du 7 octobre 2020 et de lui payer une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Le 14 mai 2021, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en présence de M. [I] [W], expert en toitures, de Mme [L] et de M. [C] [N].
M. [W] a établi un rapport de visite le 30 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 mars 2022, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir désigner un expert et, par ordonnance du 4 mai 2022, M. [J] [Q] a été désigné.
M. [Q] a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Mme [L] a assigné M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de le voir condamner sous astreinte au paiement d’une somme de 151 266 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et à une somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, M. [C] [N] a assigné en intervention forcée son assureur, la SA SMA.
Une jonction avec l’instance principale a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [L] demande au tribunal de :
«
— RECEVOIR Madame [U] [L] en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
— DEBOUTER monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
— JUGER que monsieur [C] [N] a engagé sa responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat d’entreprise signé avec Mme [L] le 30 novembre 2017 ;
— JUGER imputable à monsieur [C] [N] les désordres et malfaçons subis par madame [U] [L] et les préjudices y afférents, qu’il lui appartiendra de réparer ;
En conséquence et à titre principal :
— CONDAMNER monsieur [C] [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir, à verser à madame [U] [L] la somme de 151.266 € TTC au titre du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER monsieur [C] [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir, à verser à madame [U] [L] la somme de 30.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance et moral subis ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER monsieur [C] [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser à madame [U] [L] la somme de 140.816 € TTC au titre du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER monsieur [C] [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir, à verser à madame [U] [L] la somme de 50.000 € au titre des préjudices de jouissance et moral subis ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER monsieur [C] [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir, à verser à madame [U] [L] la somme de 93.000 € au titre de la dépréciation de la valeur de la maison ;
— CONDAMNER monsieur [C] [N] à verser à madame [U] [L] la somme de 18.170 € TTC, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris les honoraires de l’expert,
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit ".
Au soutien de ses demandes, elle affirme que de nombreux désordres et non conformités imputables à M. [C] [N] ont été mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire et que ce dernier engage ainsi sa responsabilité civile contractuelle.
En réponse aux critiques relatives audit rapport, elle affirme que l’absence de M. [C] [N] à la seconde réunion d’expertise a contraint l’expert à se référer au rapport établi par M. [W], qui n’était alors pas contesté.
Elle affirme avoir subi un préjudice matériel du fait des travaux de reprise devant être réalisés et des « honoraires » qu’elle a supportés, ainsi qu’un préjudice de jouissance, un préjudice moral et un préjudice consécutif à la dépréciation de la valeur de sa maison.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [C] [N] demande au tribunal de :
«
— DECLARER Monsieur [H] [C] [N] tant recevable que bien fondé en ses fins, demandes et prétentions ;
En conséquence, statuant à titre principal
— CONSTATER l’existence d’une réception tacite, subsidiairement PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages au 6 octobre 2020,
— DEBOUTER Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [H] [C] [N],
— Statuant à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [C] [N]
— CONDAMNER la compagnie SMA SA à garantir Monsieur [H] [C] [N] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, accessoires, dommages-intérêts, intérêts, frais, dépens et indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dans l’hypothèse où la juridiction devait retenir le refus de garantie pour les travaux de charpente,
— CONSTATER les manquements de la compagnie SMA SA au titre de ses obligations de renseignement et de conseil dont est créancier Monsieur [H] [C] [N],
— CONDAMNER la compagnie SMA SA à garantir Monsieur [H] [C] [N] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, accessoires, dommages-intérêts, intérêts, frais, dépens et indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [U] [L] à verser à Monsieur [H] [C] [N] une somme de 5.000 € à titre d’indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
M. [C] [N] soutient que l’expert judiciaire n’a personnellement constaté aucun des désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 octobre 2020, à l’exception de ceux relatifs à l’auvent et ses poteaux, ni aucun dommage, et qu’il ne précise pas quelles règles ou normes il n’aurait pas respectées.
Il affirme que ces règles ou normes ne sont pas davantage évoquées par M. [W] et que celui-ci n’a conclu qu’à de simples non-conformités susceptibles de générer des désordres dont l’existence n’est pas démontrée à ce jour.
Il affirme que les règles de l’art ne constituent pas des normes rendues obligatoires par la loi ou le contrat et qu’aucune norme particulière telle que les Documents Techniques Unifiés (DTU) n’est entrée dans le champ contractuel.
Il considère que l’affaissement de la toiture n’est pas suffisamment établi et qu’elle ne constitue pas un désordre.
Se fondant sur l’article 1792-6 du code civil, il soutient que les travaux ont été tacitement réceptionnés par Mme [L] qui a pris possession des lieux alors que ceux-ci étaient manifestement en état d’être habités et qui a payé 90% du prix des travaux, le solde ayant été réservé dans l’attente de la réalisation de travaux de finition évoqués dans un courriel du 6 octobre 2020 et dans la lettre de mise en demeure réceptionnée le 27 novembre 2020. Il ajoute que le tribunal doit au besoin prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 6 octobre 2020.
M. [C] [N] conteste également le bienfondé ou le quantum de certains préjudices, considérant que certains d’entre eux portent sur la reprise d’éléments ou d’ouvrages qui ne sont atteints par aucun désordre, qu’aucuns travaux d’embellissement ne sauraient être mis à sa charge, que le coût global des travaux de reprise est manifestement disproportionné, que Mme [L] ne peut à la fois demander l’indemnisation du coût des travaux de reprise et celle de la dépréciation de la valeur de sa maison, et qu’elle ne justifie pas de son préjudice moral.
Subsidiairement, il affirme que son assureur la SA SMA doit le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre compte tenu de la réception de l’ouvrage, du caractère non-apparent des désordres évoqués par Mme [L] et dans la mesure où l’activité de maçonnerie et béton armé souscrite comporte une garantie pour les travaux accessoires ou complémentaires au titre de la charpente. Il soutient par ailleurs que si les travaux litigieux n’étaient pas assurés, l’assureur aurait alors manqué à son obligation de renseignements et de conseil dans la mesure où il ne l’a pas mis en garde sur ce point et ce malgré une précédente déclaration de sinistre relative à des travaux de charpente strictement identiques à ceux réalisés chez Mme [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
« A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés n’ont fait l’objet d’aucune réception tacite entre Monsieur [C] [N] et Madame [L],
— DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la SMA ne peut être ni être recherchée ni retenue s’agissant d’un chantier ni terminé, ni soldé, ni réceptionné,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [C] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA, ès-qualité d’assureur décennal de Monsieur [C] [N],
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal devait considérer qu’une réception tacite a eu lieu,
— DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la SMA SA n’est pas due s’agissant de désordres apparents et/ou réservés à la réception,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [C] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA, ès-qualité d’assureur décennal de Monsieur [C] [N],
A titre très subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [N] n’était pas assuré pour les travaux de charpente,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA ne saurait excéder la somme de 8 815 € HT retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de couverture,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le préjudice matériel de Madame [L] à la somme de 140.815 € TTC retenue par l’expert judiciaire,
— RAMENER à de plus justes proportions le préjudice moral et le préjudice de jouissance de Madame [L],
Dans tous les cas,
— DIRE ET JUGER la SMA SA, ès-qualité d’assureur décennal de Monsieur [C] [N] recevable et bien fondée à opposer sa franchise,
— CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer à la SMA SA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [C] [N] aux dépens ".
Se fondant sur les articles 1792 et 1792-6 du code civil, elle considère que les travaux réalisés par M. [C] [N] n’ont pas été ni terminés, ni réceptionnés, et que le solde n’a pas été payé. Elle estime par conséquent que la garantie décennale du contrat conclu avec le défendeur n’est pas acquise.
Subsidiairement, elle fait valoir que cette garantie n’a pas vocation à prendre en charges les conséquences des désordres puisque ceux-ci ont été constatés au cours du chantier et ont fait l’objet de réserves.
Plus subsidiairement, elle soutient au visa des articles L. 241-1 du code des assurances et 1103 du code civil que M. [C] [N] n’était pas assuré pour une activité de charpentier mais pour une activité de couvreur et qu’elle ne peut donc prendre en charge que la somme de 8 815 euros HT mentionnée sur le devis de la société LES MACONS D’ILE DE FRANCE correspondant à des prestations de couverture.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle affirme au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que Mme [L] ne justifie pas de son préjudice moral, que le coût du remplacement de l’escalier ne peut être indemnisé dans la mesure où cet élément n’est atteint d’aucun désordre et que les franchises contractuelles sont opposables à la demanderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les désordres
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 7 octobre 2020 fait état des " éléments factuels [suivants] considérés par Mme [L] comme constituant des malfaçons et/ou non-façons " :
« Niveau R+1 :
Salle de douche :
— Absence de finition verticalité du retour de mur côté droit en accédant […],
— Douche : défaut de finition jointoiement robinetterie avec la faïence […],
— Côté gauche en accédant : cloques visibles sur le revêtement peinture en périphérie […],,
Chambre N°1 (côté gauche en accédant depuis l’escalier) :
— Défaut de finition du revêtement peinture sur la poutre côté face en accédant. Traces de coulure et défaut d’uniformité.
— Défaut de finition du revêtement peinture en sous-face de toiture, en périphérie de la jonction avec la poutre […],
Chambre N°2 (côté droit en accédant depuis l’escalier) :
— Défaut de finition jointoiement et fixité de la lame de parquet au sol, à l’emplacement et tel qu’illustré sur les clichés photographiques […],
— Défaut de finition jointoiement de la plinthe contre le revêtement au sol […],
Chambre N°3 (en fond de circulation) :
— Décollement de la plinthe côté face en accédant […],
— Défaut de finition du revêtement peinture en sous-face de pente de toiture : Cloques et taches visibles […],
— Mme [L] me déclare notamment qu’il existe un défaut général de planéité au sol sur l’étage.
Cage d’escalier d’accès RDC :
— Défaut de fixité du garde-corps d’étage de l’escalier.
— Défaut de finition jointoiement du garde-corps, à l’emplacement et tel qu’illustré sur les clichés photographiques réalisés […],
Niveau RDC
Séjour :
— Défaut de finition du revêtement peinture en sous-face de pente de plancher R+1, notamment en périphérie de la réservation pour l’éclairage et du coffrage […],
— Défaut de finition pose de plaque de propreté à hauteur de la réservation électrique, à l’emplacement et tel qu’illustré sur les clichés photographiques réalisés […],
Chambre :
— Côté face en accédant : 1 réservation avec passage de câble électrique visible dans le revêtement au sol.
— Absence de pose d’une plaque murale […],
Niveau R-1
Cave :
— A l’ouverture du robinet implanté dans la buanderie attenante par Mme [L], je relève l’apparition d’une fuite d’eau venant en sortie de raccordement en partie basse de ballon d’eau chaude […],
Extérieur du pavillon
Façade avant :
— Défaut de finition ajustement de la bande de rive […],
— Défaut de finition pose de l’habillage en sous-face de toiture […],
Pignon droit :
— Défaut de finition jointoiement de la façade avec les tuiles en toiture, absence de pose d’un habillage de toiture […],
Pignon gauche :
— Défaut de finition jointoiement de la façade avec les tuiles en toiture, absence de pose d’un habillage de toiture […] ".
M. [W], dont la qualité d’expert en toitures n’est pas contestée, a par ailleurs relevé les éléments suivants dans son rapport établi au contradictoire des parties le 30 juillet 2021 :
« Charpente non conforme aux règles de l’art :
Assemblage et fixation des pièces de bois non conforme aux règles de l’art.
Exécution de la charpente non-réalisée par un homme de l’art.
Travail peu soigné et non-professionnel […],
Poteau de maintien rajouté, inutile si la ferme avait été réalisée conformément aux règles de l’art.
Panne de section trop faible (22,5 x 7,5) pour une portée entre mur et ferme de plus de 5,20 ml. La panne présente déjà un léger flambement.
Concernant l’isolation, aucun sondage n’a pu être réalisé. Cependant, la laine de verre mise en toiture dans l’épaisseur des pannes ne peut pas faire 32cm tel que prévu au devis.
Risque de pont thermique.
A l’intérieur, sur les pignons et allèges, l’épaisseur de la laine mise en place est trop faible pour obtenir une bonne isolation conforme aux normes en vigueur.
Pare-vapeur déchiré et non-continu : non-conforme aux règles de l’art.
Auvent sur poteaux bois non-conforme au devis qui prévoyait des poteaux béton.
En toiture :
Défaut d’alignement des tuiles de rive.
La tuile faîtière a été refixée à l’aide de mousse polyuréthane : non-conforme aux règles de l’art.
Défaut d’alignement et de fixation des tuiles sur la rive (bordure de la toiture).
Défaut d’alignement des tuiles sur le 2ème pignon.
Raccords inesthétiques des descentes EP (eaux pluviales) et peu soignés.
Raccord non-conforme aux règles de l’art.
A l’égout, les tuiles ne lèvent pas assez, liteau de basculement trop faible.
Tuiles autour du châssis de toiture trop proches du châssis.
Défaut d’alignement de la gouttière et des dessous de toit.
Défaut de pente de la gouttière.
Pose de l’écran de sous-toiture non-conforme à l’égout, absence de bande d’égout. En cas de pénétration de neige poudreuse l’eau de fonte de cette dernière peut s’écouler à l’intérieur du caisson de sous-face et des murs.
Défaut de répartition et d’écartement des crochets de fixation des gouttières.
Tuiles trop proches du châssis pouvant perturber le bon écoulement des eaux et favorise le blocage des détritus.
Travail peu soigné : non-conforme aux règles de l’art.
Les liteaux ressortent de l’enduit et sont au contact des intempéries.
Absence d’enduit et d’étanchéité sous les platines de fixation de l’antenne.
Défaut d’alignement des tuiles.
Les faîtières ne sont pas fixées mais posées simplement.
Défaut de fixation et de recouvrement des tuiles au faîtage.
Poteaux en bois non-conforme au devis contractuel qui les prévoyait en béton.
Raccords non-conformes et non-étanches.
Intérieur de l’habitation :
Des poteaux en béton ont été mis en place pour reprendre la descente de charge du poinçon de la charpente au rez-de-chaussée ces poteaux prennent de la place et génèrent des nuisances esthétiques et fonctionnelles (accès difficile au placard).
Etude, réalisation et qualité de raccords, au plafond et au sol, douteuses ".
M. [W] conclut en ces termes : " La visite des lieux et l’analyse des documents diffusés ont permis de faire les constats suivants :
1. De nombreux ouvrages en toiture n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux cahiers des charges des fabricants, tel que décrit dans la présente note.
L’ensemble de ces ouvrages est à reprendre afin de pouvoir garantir l’étanchéité, la solidité, l’esthétique et la pérennité à la construction.
2. La charpente n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et présente de nombreuses malfaçons qui peuvent générer des désordres à court terme :
Sous-dimensionnement des pièces de charpente, Assemblage et fixation des fermes et pannes non-conforme ".
Enfin, M. [Q] a relevé dans son rapport d’expertise judiciaire, outre les éléments précédemment énoncés :
« Faux aplomb et défaut de finition de la cloison dans la salle d’eau du R+1 :
Défaut de finition dans les chambres 1, 2 et 3 :
Cage d’escalier : pose du garde-corps non réglementaire (hauteur inférieure à 1 m) et pose non conforme à la notice de pose du fabriquant.
RDC séjour : présence d’un poteau non prévu sur les plans et défaut de joint sur les carrelages
RDC WC : travaux non terminés
En extérieur :
On constate visuellement un affaissement de la toiture
Le bout du faitage est fermé avec une mousse expansive
Absence de tuile de rive et d’embout de faitage.
Les descentes EP ne sont pas continues (une partie en PVC et une partie en zinc).
Auvent : L’auvent n’est pas conforme à la commande et présente un défaut de pose (absence de solin le long du mur de façade) ".
Selon l’expert judiciaire, ces désordres sont imputables à des problèmes de conception, en particulier ceux dont est atteinte la charpente, ainsi qu’à l’absence d’étude thermique réalisée avant travaux, à des malfaçons ou à des non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art.
Sur les demandes relatives à la réception de l’ouvrage
Sur l’existence d’une réception tacite
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
Cette volonté est présumée en cas de prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux.
En l’espèce, M. [C] [N] ne fait pas état de faits précis permettant d’établir une prise de possession de l’ouvrage par Mme [L], laquelle ne peut résulter de l’occupation effective des lieux dans la mesure où ceux-ci étaient déjà occupés lors du démarrage des travaux.
Le tribunal relève que le solde du prix a été retenu par Mme [L], qu’elle a fait dresser deux procès-verbaux d’huissier de justice les 30 novembre 2018 et 7 octobre 2020 afin de faire constater l’effondrement de la toiture posée par M. [C] [N], les dégâts qui en ont résulté et « l’existence de malfaçons et non-façons dans les ouvrages » et qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux par acte du 9 mars 2022 afin notamment de voir désigner un expert.
En l’état de ces éléments, aucune volonté non équivoque de Mme [L] de recevoir l’ouvrage n’est établie.
M. [C] [N] sera donc débouté de sa demande tendant à constater l’existence d’une réception tacite.
Sur le prononcé d’une réception judiciaire
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable (Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871).
L’immeuble ne peut être en état d’être reçu lorsque les désordres constatés affectent sa solidité et compromettent sa pérennité (Cass. 3e civ., 11 janv. 2012, n° 10-26.898), ou lorsqu’ils rendent le bien inhabitable et ne peuvent être régularisés sans démolir tout ou partie de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.249).
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu, il ressort du rapport de visite établi par M. [W] que la " panne de section [de la charpente est] trop faible (22,5 x 7,5) pour une portée entre mur et ferme de plus de 5,20 ml « , qu’elle » présente déjà un léger flambement « et que la charpente est » non conforme aux règles de l’art ".
M. [W] a conclu que « de nombreux ouvrages en toiture », dont la charpente fait partie intégrante, « n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux cahiers des charges des fabricants, tel que décrit dans la présente note » et que « l’ensemble de ces ouvrages est à reprendre afin de pouvoir garantir l’étanchéité, la solidité, l’esthétique et la pérennité à la construction ».
Ces éléments ont également été relevés par l’expert judiciaire, en particulier l’affaissement du faitage de la couverture et ce depuis l’extérieur de la propriété dont il attribue l’origine au sous-dimensionnement de la panne de section précédemment évoquée.
M. [Q] a par ailleurs retenu au titre de la solution économiquement la plus raisonnable permettant de remédier aux désordres le devis de la société LES MACONS D’ILE DE FRANCE, lequel porte notamment sur la déconstruction et la reconstruction totale de l’ouvrage, en ce compris la charpente et la toiture existantes.
Ainsi, s’il résulte de photographies issues du rapport d’expertise que l’ouvrage réalisé par M. [C] [N] est habité et si plusieurs des désordres constatés constituent de simples défauts de finition, ceux affectant la charpente portent atteinte à la solidité et à la pérennité de l’immeuble, le rendent inhabitable et ne peuvent être régularisés sans démolir l’ouvrage.
Dans ces conditions, l’ouvrage ne peut donc être considéré comme en état d’être reçu.
M. [C] [N] sera donc débouté de sa demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [C] [N]
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de cette disposition, l’entrepreneur, tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat, doit livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, propre à sa destination et conforme aux règles de l’art.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a confié à M. [C] [N] la réalisation de travaux de surélévation de sa maison suivant devis accepté le 30 novembre 2017.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 7 octobre 2020 et des rapports établis par M. [W] et M. [Q] les 30 juillet 2021 et 27 septembre 2023 que ces travaux sont atteints de nombreux désordres imputables à des problèmes de conception, à l’absence d’étude thermique réalisée avant travaux, à des malfaçons ou à des non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, qui portent atteinte à l’étanchéité, la solidité, l’esthétique et la pérennité à la construction et/ou sont susceptibles de générer d’autres désordres à court terme.
S’il est exact que les désordres relatifs à la charpente n’ont pas été personnellement constatés par l’expert judiciaire, celui-ci a mentionné dans son rapport que l’absence de trappe avait rendu l’accès aux combles impossible et que M. [C] [N] ne s’était pas présenté à la seconde réunion d’expertise du 24 janvier 2023, de sorte que l’expert n’avait pas disposé du matériel nécessaire aux investigations et avait été contraint de s’appuyer sur le rapport de M. [W], ce dont le défendeur avait été averti par note adressée le 4 janvier 2023.
Dans la mesure où cela n’est pas contesté, il n’est pas établi que l’expert a manqué à son obligation de remplir personnellement sa mission, étant relevé que M. [C] [N] n’a formulé aucun grief sur ce point au cours des opérations d’expertise et que ce rapport ne constitue pas l’unique preuve de défauts et désordres affectant les travaux réalisés par ce dernier.
En ce qui concerne l’absence de précision relative aux normes techniques ou aux règles de l’art susceptibles d’avoir été enfreintes par M. [C] [N], aucune disposition particulière n’impose à l’expert judiciaire de les détailler dans son rapport et cela n’a pas été expressément mentionné dans la mission qui lui a été confiée.
Les parties n’avaient pas non plus l’obligation d’en faire mention dans un écrit puisque l’entrepreneur est toujours tenu de respecter non seulement les termes du contrat mais également toutes les suites que lui donnent l’équité, l’usage ou la loi, et dans la mesure où les règles de l’art constituent des techniques professionnelles validées par l’expérience, admises par les professionnels et normalement attendu par tout maître de l’ouvrage de la part d’un entrepreneur.
En l’état, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 octobre 2020 et les rapports établis par M. [W] et M. [Q] suffisent à démontrer que M. [C] [N] a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, propre à sa destination et conforme aux règles de l’art.
M. [C] [N] voit donc sa responsabilité civile contractuelle engagée.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Mme [L] sollicite la somme de 151 266 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel.
Pour en justifier, elle se fonde sur trois devis établis par les sociétés LES MACONS D’ILE DE FRANCE et ENGINEERING METHOD, d’un montant total de 151 266 euros TTC.
Selon l’expert judiciaire, ces devis correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés.
Il n’est donc pas établi comme le prétend M. [C] [N] sans toutefois le démontrer que les différents travaux intitulés « OPTION n° » dans le devis n°283052023 de la société LES MACONS D’ILE DE FRANCE, relatifs à des prestations de protection et de destruction des sols existants, de fourniture et poses de portes, de débâchage du sol avec mise en œuvre de plinthes en bois, de fourniture et pose d’un sol en bois et de démontage de la rambarde existante, sont superflus.
Il convient toutefois de relever que M. [Q] a exclu le poste relatif à la dépose et au remplacement de l’escalier existant, d’un montant de 10 450 euros TTC, considérant que cet élément n’était atteint d’aucun désordre.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet en effet d’établir que l’escalier est atteint d’un désordre ou, comme le prétend la demanderesse, que son remplacement est rendu nécessaire du fait du remplacement du garde-corps.
Ce poste doit donc être exclu.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice matériel de Mme [L] sera fixé à la somme de 140 816 euros TTC (151 266 – 10 450).
M. [C] [N] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 140 816 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les préjudices moral et de jouissance
Mme [L] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance, ou subsidiairement celle de 50 000 euros dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la démolition des poteaux en béton installé à la suite de l’effondrement de sa toiture n’est pas nécessaire.
Il ressort des propres écritures de la demanderesse et du rapport d’expertise judiciaire que le coût de démolition de ces poteaux a été intégré aux devis de la société LES MACONS D’ILE DE France. Il en sera tenu compte dans l’appréciation des préjudices subis par Mme [L].
Compte tenu de ce qui précède, des désordres affectant les travaux réalisés par M. [C] [N] depuis plusieurs années désormais et des travaux restant à réaliser, les préjudices moral et de jouissance subis par Mme [L] seront évalués à la somme de 8 000 euros.
M. [C] [N] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros en indemnisation de ces préjudices.
Sur le préjudice consécutif à la dépréciation de la valeur de l’immeuble
Mme [L] sollicite la somme de 93 000 euros à titre de dépréciation de la valeur de l’immeuble.
Elle se fonde sur les conclusions de M. [Q] qui indique dans son rapport que : " Au titre des préjudices, Madame [L] réclame un montant de 93 000.00 € qui se justifie sur la base d’une estimation de l’agence immobilière NATIMMO (Pièce Expert N°7).
Une autre approche pour l’estimation de la dépréciation de la valeur de la maison est possible :
— Valeur d’une maison avec l’étage estimée par l’agence immobilière : 375 000.00 €
— Valeur de la maison dans son état actuel : somme des trois valeurs ci-dessous :
o Valeur d’une maison sans étage estimée par l’agence immobilière : 282 000.00 €
o Coût des travaux réglés par Madame [L] 76 480.14 €
o Coût des travaux de remise en état et de reprise des malfaçons 140 815.00 €.
La dépréciation peut être estimée à la différence entre ces deux sommes qui représente le coût de la dépense pour avoir une maison avec un étage au prix du marché local, soit 124 295.14 €, donc un montant très supérieur à celui estimé par l’agence immobilière.
Une autre approche pourrait être d’estimer la dépréciation de la maison à la somme à ajouter au prix d’achat pour permettre le financement des travaux de remise en état sans dépasser la valeur marché de cette maison estimée à 375 000.00 € honoraires de transaction compris.
Ce montant serait celui du montant des travaux soit 140 815.00 € de remise en état
C’est donc le montant de 93 000.00 €, estimé par l’agence immobilière, qui sera retenu comme estimation de la dépréciation de la valeur de la maison ".
Or l’indemnité allouée à Mme [L] en indemnisation de son préjudice matériel correspond au coût des travaux de reprise des désordres imputables à M. [C] [N] et permettra la remise en état de l’immeuble.
Aucun préjudice relatif à la perte de valeur de ce bien ne peut donc être retenu, étant également relevé que le bien n’est pas destiné, en l’état, à la vente.
Mme [L] sera donc déboutée de cette demande.
Elle sera également déboutée de ses demandes d’astreinte, aucune circonstance ne justifiant d’y faire droit en l’état des éléments versés aux débats.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA SMA
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [C] [N] sollicite la garantie de la SA SMA.
Il résulte de l’attestation d’assurance et des conditions particulières versées aux débats que le contrat d’assurance conclu entre M. [C] [N] et la SA SMA porte sur les garanties suivantes :
— Responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception,
— Responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers
— Dommages en cours de travaux à vos ouvrages,
— Protection juridique.
En l’absence de réception, la garantie « Responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception » n’est pas applicable.
Tel est également le cas de la garantie « Protection juridique » qui a pour objet de fournir à l’assuré des moyens juridiques et financiers nécessaires à sa défense, selon ce qui résulte des conditions générales du contrat versées aux débats.
S’agissant de la garantie « Responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers », l’article 8.2.1 des conditions générales stipule que ne sont pas garantis « les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en œuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ». Cette garantie n’a donc pas pour objet de prendre en charge le coût de réparation des désordres qui engagent la responsabilité civile contractuelle de M [C] [N].
S’agissant enfin de la garantie « Dommages en cours de travaux à vos ouvrages », l’article 1.1.1 des conditions générales stipule qu’elle a pour objet de garantir " le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que vous exécutez sur chantier, et qui résultent : d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre ; d’un effondrement ; des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones au sens de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 (voir le texte de cette loi à l’annexe 4 des présentes conditions générales) ; d’une catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ". Tel n’est pas le cas des dommages subis par Mme [L].
En conclusion, il n’est pas établi que les garanties du contrat d’assurance conclu par M. [C] [N] sont mobilisables, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner l’étendue des activités souscrites par l’assuré.
M. [C] [N] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ce que la SA SMA soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [N], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [C] [N], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 5 000 euros à Mme [L] et la somme de 2 500 euros à la SA SMA, et de le débouter de sa demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [C] [N] de sa demande tendant à constater l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage ;
DEBOUTE M. [H] [C] [N] de réception judiciaire de l’ouvrage ;
CONDAMNE M. [H] [C] [N] à payer à Mme [U] [L] la somme de 140 816 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [H] [C] [N] à payer à Mme [U] [L] la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance ;
DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de condamnation de M. [H] [C] [N] à lui payer la somme de 93 000 euros en indemnisation d’un préjudice consécutif à une dépréciation de la valeur de l’immeuble ;
DEBOUTE Mme [U] [L] de ses demandes d’astreinte ;
DEBOUTE M. [H] [C] [N] de sa demande de condamnation de la SA SMA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [H] [C] [N] à payer à Mme [U] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] [N] à payer à la SA SMA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [C] [N] de sa demande de condamnation de Mme [U] [L] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] [N] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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