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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/52230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/52230 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCOTP
N°: 1
Requête du :
19 Mars 2026
25/57192
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 02 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PROVENCE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS – #P0017
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS – #A0550
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 février 2026;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 20 mars 2026 et les pièces à l’appui;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affecté d’une erreur matérielle, l’expression de la condamnation provisionnelle correspondant aux loyers impayés formulée en lettre ne correspond pas à celle formulée en chiffre ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il convient de remplacer les mentions:
en page 5 de l’ordonnance
“Condamnons la société Etablissements [B] à payer à la Société Provence [Localité 2] une provision de 54.401,77 euros (cinq quatre mille quatre cent un euros soixante dix sept centimes) correspondant aux loyers impayés au terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;”
Par:
“Condamnons la société Etablissements [B] à payer à la Société Provence [Localité 2] une provision de 54.401,77 euros (cinquante-quatre mille quatre cent un euros soixante dix sept centimes) correspondant aux loyers impayés au terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;;”
Disons qu’un exemplaire du présent jugement sera annexé à la minute de l’ordonnance du 05 février 2026;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public;
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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