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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00269
N° RG 24/01742 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7M2
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [M], [O], [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
— Maître [X] [S]
Monsieur [M] [W] a accepté le 3 juillet 2017 les offres de prêts immobiliers M17051687001 et M17051687002 consenties par le CREDIT LYONNAIS respectivement pour un montant de 67 453 €, et de 94 434 €, aux taux d’intérêts contractuels de 2,65% l’an, et de 2,60 % l’an, remboursables en 150 et 303 mensualités (pièce 1).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement desdits prêts, à hauteur de leurs montants respectifs (pièces 1 et 2).
Monsieur [M] [W] a cessé d’honorer ses mensualités au cours de l’année 2023, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2023, de régler les échéances impayées (pièces 4 et 4-1).
Plusieurs tentatives de recouvrement amiables ont été initiées par la SA CREDIT LOGEMENT (pièces 5 et 6), en vain.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 4 octobre 2023 et 11 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a émis un avis de poursuites à l’encontre de Monsieur [M] [W] (pièces 7-1 et 7-2).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 janvier 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [M] [W] de régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme (pièces 9 et 9-1).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a également mis en demeure Monsieur [M] [W] de payer les sommes dues (pièce 10 et 10-1).
Le 24 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a été contrainte, en sa qualité de caution, de rembourser en lieu et place de Monsieur [M] [W] les sommes de 40.526,16 € correspondant aux impayés du prêt M17051687001 de septembre 2023 à janvier 2024, et de 95.876,18 € correspondant aux impayés du prêt M17051687002 sur la même période (pièces 11 et 11-1).
Par acte de Commissaire de justice du 3 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer :
— 43.246,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre du prêt référencé M1705l687001 dans les livres du CREDIT LOGEMENT pour le prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS;
— 97.35l,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre du prêt référencé M17051687002 dans les livres du CREDIT LOGEMENT pour le prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS ;
— Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l’artic1e 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-[S] & ASSOCIES,
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier charge de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [M] [W] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cité à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de la SA CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] a accepté les offres de prêts susmentionnées, consenties par le CRÉDIT LYONNAIS le 3 juillet 2017, aux taux d’intérêts annuels fixes de 2,65% l’an, et de 2,60% l’an (pièce 1).
Les prêts devaient être remboursés jusqu’en 2030 et 2042 (pièce 1). Or, Monsieur [M] [W] a cessé de le payer dès le mois de septembre 2023. Il a été mis en demeure de payer les sommes dues par la requérante à plusieurs reprises, et ce tel que susmentionné, mais n’a pas repris le paiement des échéances.
La SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte de créances arrêté au 3 mai 2024, au titre du prêt M17051687001 pour un montant de 43.246,40 € (pièce 12), ainsi qu’un décompte de créances arrêté au 3 mai 2024, au titre du prêt M17051687002 pour un montant de 97.351,36 € (pièce 12-1).
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer la somme de 43.246,40 €, outre intérêts taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre du prêt M17051687001, et de 97.351,36 €, outre intérêts taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre du prêt M17051687002.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de :
— 43.246,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre du prêt référencé M1705l687001 dans les livres du CREDIT LOGEMENT pour le prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS ;
— 97.35l,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 au titre du prêt référencé M170S1687002 dans les livres du CREDIT LOGEMENT pour le prêt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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