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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Association AGSS DE L' UDAF |
Texte intégral
N° RG 24/03434 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPF5
Minute n° 25/00021
AFFAIRE : Association AGSS DE L’UDAF, ès qualité de curateur de [O] [X], [O] [X] / CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [O] [X], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005587 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) ;
L’Association AGSS DE L UDAF, ès qualité de curateur de [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20, substituée par Me LOCURATOLO, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DÉFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] MÉTROPOLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, à 11 heures, Me [J], commissaire de justice à Cambrai, agissant à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, a procédé en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Cambrai du 30 octobre 2003 à une saisie-attribution entre les mains de la SELARL DEROUVROY GABET COFFIN SUEUR BALLAND, notaires, pour avoir paiement de 5846,18€ par M [O] [X].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice qu’elle détenait 6000€ dans le cadre de la succession du père de M [O] [X], Monsieur [X] [S].
Par acte signifié le 16 septembre 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M [O] [X].
Le 18 novembre 2024, la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE a été assignée à comparaître par [O] [X] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [O] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 décembre 2024. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 3 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 7 janvier 2025 puis au 21 janvier 2025 en l’audience de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, [O] [X] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [O] [X], représentés par leur conseil substitué, se référant à leurs écritures déposées, sollicitent du juge de l’exécution au visa des articles de condamner la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils exposent que la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE a pratiqué deux saisies attribution et donné mainlevée des saisies attribution à la faveur des assignations. Ils font valoir que la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE a diligenté la saisie alors qu’elle savait que [O] [X] bénéficiait d’une procédure de surendettement des particuliers interdisant toute mesure d’exécution forcée et qu’il avait placé sous mesure de curatelle entre les deux saisies.
La société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter [O] [X] de l’ensemble de ses demandes et juger que les dépens resteront à la charge respective des parties.
La banque excipe de ce qu’elle a eu connaissance des griefs invoqués à la faveur de l’exploit introductif d’instance délivré le 21 août 2024 et qu’elle a immédiatement donné ordre d’effectuer la mainlevée. Elle estime être de bonne foi et que [O] [X] ne démontre pas avoir subi un préjudice ni l’existence d’une faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 a été dénoncée le 16 septembre 2024 à [O] [X], lequel a bénéficié d’une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle le 17 octobre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 dont il est justifiée qu’elle a été dénoncée le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
[O] [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, il est établit par les pièces versées aux débats que la saisie attribution a été diligentée par la banque alors même qu’elle avait parfaitement connaissance de ce que [O] [X] bénéficiait d’une procédure de surendettement des particuliers,s laquelle interdit formellement toute mesure d’exécution forcée en recouvrement des créances incluses dans le plan. En effet, la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE produit le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection fixant sa créance à la somme de 6888,46 euros. En diligentant la mesure d’exécution forcée en recouvrement de sa créance alors qu’elle savait que cette mesure était interdite, la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE a commis un abus de droit engageant sa responsabilité, ce d’autant qu’elle a engagé par deux fois une mesure de saisie attribution. Il est d’évidence que cette faute a engendré un préjudice pour [O] [X] en ce qu’il a été contraint d’engager des procédures pour faire valoir ses droits alors même qu’il est en situation de vulnérabilité.
En conséquence il convient de condamner la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE a lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance ;
La société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [O] [X] la somme de 2000€ euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE [O] [X] recevable en sa contestation ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à payer à [O] [X] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [O] [X] la somme de deux mille euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie;
CONDAMNE la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à verser à [O] [X] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [O] [X] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Par jugement rectificatif en date du 21 octobre 2025, le présent jugement est rectifié en ce sens que le paragraphe suivant, figurant dans le dispositif :
« Condamne la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à verser à [O] [X] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [O] [X] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Est remplacé par :
« Condamne la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à verser à [O] [X] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [O] [X] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile » ;
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