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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK6Z
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E]
née le 02 Septembre 1984 à GIVORS (69700)
78 Place du Souvenir
38890 SALAGNON
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 03 novembre 2016 avec effets au 11 novembre 2016, consenti par la SEMCODA, Madame [T] [E] a pris en location un logement avec garage accessoire situé 78 Place du Souvenir, 38890 SALAGNON en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 650,74 € pour le logement et de 43,67 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 06 décembre 2024, la SEMCODA a fait délivrer à Madame [T] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 851,72 € au titre des loyers et charges impayés du logement avec garage accessoire.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 21 février 2025, la société S.A. SEMCODA a assigné Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater, avec effet au 06 février 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la SEMCODA le 03 novembre 2016 pour l’appartement et le garage situés 78 Place du Souvenir à SALAGNON (38890),dire que Madame [T] [E] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique,fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 07 février 2025,condamner Madame [T] [E] à payer à la SEMCODA la somme principale de 6 513,67 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 851,72 € à compter du 06 décembre 2024, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 07 février 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux dont s’agit,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,condamner Madame [T] [E] à payer à la SEMCODA la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [T] [E] a donné congé par courrier reçu à la SEMCODA le 25 avril 2025.
Madame [T] [E] a quitté le logement et le garage le 25 mai 2025 mais n’a pas réglé son arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de la SEMCODA, régulièrement représentée par son conseil, a actualisé sa créance définitive à hauteur de 7 464,75 € suivant décompte arrêté au 25 mai 2025, et s’est désistée de sa demande en expulsion et résiliation du bail du fait du départ de la locataire du logement et du garage, et a maintenu ses autres demandes et s’en est remis oralement pour ce faire à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
La SEMCODA ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
Pour sa part, Madame [T] [E] bien que présente lors de l’audience du 06 mai 2025, n’a pas comparu à l’audience du 02 septembre 2025, bien qu’ayant connaissance de la date de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre finn à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SEMCODA a indiqué à l’audience se désister de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volontaire de Madame [T] [E].
En conséquence, le désistement de la SEMCODA des demandes précitées sera constaté.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative définitive s’établit à la somme définitive de 7 464,75 €,correspondant au solde de tout compte à laquelle s’est ajoutée la régularisation des charges sortant, déduction faite des dépôts de garantie, au paiement de laquelle Madame [T] [E] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le juge peut d’office octroyer des délais en application de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient d’octroyer à Madame [T] [E] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes restantes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [E], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SEMCODA, la somme définitive de 7 464,75 €,correspondant au solde de tout compte à laquelle s’est ajoutée la régularisation des charges sortant, déduction faite des dépôts de garantie, pour le logement et le garage, déduction faite des dépôts de garanties outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [T] [E] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DÉBOUTE la SEMCODA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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