Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/02200 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour mandataire la sociét CLE GESTION exerçant sous l’enseigne CL IMMOBILIER et dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société CASH PARE-BRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son liquidateur Me [A] [P] – SAS LES MANDATAIRES – [Adresse 3]
non comparante
Madame [X] [Y], née le 02 Mars 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [C], née le 12 Avril 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
( Aide Juridictionnelle en cours)
représentées par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 20 octobre 2020, monsieur [B] [Z] a donné à bail commercial à la société Cash Pare-Brise des locaux commerciaux sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 300 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Suivant acte sous signature privée en date du 20 octobre 2020, madame [X] [Y] se portait caution solidaire de la société Cash Pare-Brise pour les obligations résultant du bail lui ayant été consenti par monsieur [B] [Z].
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, madame [M] [C] se portait caution solidaire de la société Cash Pare-Brise pour les obligations résultant du bail lui ayant été consenti par monsieur [B] [Z].
La société Cash Pare-Brise a quitté les locaux au cours du moins de juin 2022.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Cash Pare-Brise et a désigné la société Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, monsieur [B] [Z] a fait délivrer une sommation de payer à la société Cash Pare-Brise, représentée par son mandataire liquidateur, pour une somme de 3 990,15 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant exploits du 27 mars 2025 et du 1er avril 2025, monsieur [B] [Z] a fait dénoncer la sommation de payer à madame [M] [E] et à madame [X], [N] [Y].
Le 30 mai 2025 et du 2 juin 2025, monsieur [B] [Z] a fait assigner la société Cash Pare-Brise, représentée par son liquidateur maître [A] [P] exerçant au sein de la société Les Mandataires, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C], en leur qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges échus mais demeurés impayés au 30 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, monsieur [B] [Z], reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
condamner solidairement la société Cash Pare-Brise, représentée par son liquidateur maître [A] [P] exerçant au sein de la société Les Mandataires, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C], à payer à titre de provision, la somme de 2 547,44 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, et ce avec intérêts de droit,condamner solidairement la société Cash Pare-Brise, représentée par son liquidateur maître [A] [P] exerçant au sein de la société Les Mandataires, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner solidairement la société Cash Pare-Brise, représentée par son liquidateur maître [A] [P] exerçant au sein de la société Les Mandataires, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, monsieur [B] [Z] expose que la société Cash Pare-Brise n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges et que les cautions n’ont pas non plus réglé les causes de la sommation de payer.
En réponse aux moyens soulevés en défense, monsieur [B] [Z] soutient que l’article 5 du contrat de location prévoir les charges réclamées au locataire et aux cautions ; qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir réclamé les justificatifs des charges, dans la mesure où il ne lui ont jamais été demandés par le locataire hormis la taxe foncière adressée chaque année ; que la ventilation des sommes réclamées était comprise dans le commandement de payer ; qu’il est constant en droit qu’en cas de liquidation judiciaire, la caution peut être actionnée.
Lors de l’audience, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] sollicitent :
principalement, de prononcer la nullité de la sommation de payer délivrée le 19 mars 2025 et de déclarer irrecevable l’action en justice dirigée par monsieur [B] [Z],subsidiairement, que le juge des référés se déclare incompétent, qu’il dise n’y avoir lieu à référé, et qu’il renvoie les parties à se mieux pourvoir,plus subsidiairement encore, de débouter monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes et les mettre hors de cause,reconventionnellement, – de lui accorder un délai de paiement de 12 mois pour régler la dette qui s’élève à la somme de 2 577,44 euros,
— de condamner monsieur [B] [Z] à justifier auprès des cautions des régularisation annuelles de charges, impôts, taxes et redevances sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir,
et, en tout état de cause, de condamner monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
En réplique, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] font valoir, avant toute défense au fond, que la sommation de payer du 19 mars 2025 est nulle, considérant que le contrat de bail du 20 octobre 2020 ne comporte aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances lié à ce bail, ni répartition entre le bailleur et le locataire ; que le décompte de la sommation de payer montre que les taxes foncières 2020, 2021 et 2022 sont réclamées à tort au motif qu’elles ne sont pas prévues au bail et que les charges ne sont pas détaillées dans le décompte. Elles ajoutent que le bailleur n’a jamais communiqué à son locataire l’inventaire prévue à l’article L.145-40-2 du code de commerce de nature à justifier le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés.
Madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] soutiennent que la demande est irrecevable dans la mesure où la dette est née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Cash Pare-Brise.
Madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] expliquent que monsieur [B] [Z] a d’abord demandé paiement de la somme de 3 847,44 euros, puis de la somme de 2 547,44 euros compte tenu des sommes remboursées régulièrement par le locataire depuis le mois de mai 2025, mais que la somme actualisée ne tient pas compte de deux virements effectués qui portent la somme due en réalité à 2 397,44 euros ; que l’absence d’inventaire précis des sommes sollicitées ne permet pas de rapporter la preuve des sommes réellement dues ; qu’ainsi l’obligation d’indemniser se heurte à une contestation sérieuse.
Reconventionnellement, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] expliquent leurs situations financières et proposent des remboursements mensuels de 199,78 euros. Elles indiquent également que le bailleur ne justifie pas de ses demandes par la production de l’état récapitulatif prévu à l’article R.145-36 du code de commerce.
La société Cash Pare-Brise, représentée par son liquidateur maître [A] [P] exerçant au sein de la société Les Mandataires, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE LA SOMMATION DE PAYER
En l’espèce, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] demandent de prononcer la nullité de la sommation de payer délivrée le 19 mars 2025 à la société Cash Pare-Brise.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité de la sommation de payer, son irrégularité, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au paiement de sommes dues par la caution.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer nulle la sommation de payer du 19 mars 2025.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
En l’espèce, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] demandent de déclarer irrecevable l’action en justice dirigée par monsieur [B] [Z] au motif que la dette est née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Cash Pare-Brise.
Il convient également de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’irrecevabilité de l’action en paiement des loyers et charges échues, mais demeurées impayées, la fin de non-recevoir, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande tendant au paiement de sommes dues par le locataire ou la caution.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, monsieur [B] [Z] expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, à la société Cash Pare-Brise un local commercial sis à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 300 euros, hors charges et hors taxe.
Il résulte des pièces versées au débat que, par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Cash Pare-Brise et que, par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Dès lors, la procédure collective a été ouverte à l’encontre du locataire avant toute action en justice.
Il résulte par ailleurs du décompte produit que la créance est née avant le jugement d’ouverture.
Or, en application de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation de la société Cash Pare-Brise.
La demande de provision formulée à son encontre sera donc rejetée.
SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon les termes de l’article 2292 du même code, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, monsieur [B] [Z] démontre que, suivant deux actes sous signature privée, tous deux datés du 20 octobre 2020, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] se sont portées caution solidaire.
L’acte de caution du 20 octobre 2020, mentionne que madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] sont tenues, en cas de défaillance de la locataire, de garantir, notamment « le paiement du loyer (…) à majorer de tous les intérêts, frais et accessoire, et de la provision pour charges (…) ».
Dès lors, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] sont tenues, au regard des stipulations contractuelles applicables, au paiement des loyers, charges et taxes pour une durée indéterminée.
En dépit des dénonciations de la sommation de payer du 27 mars 2025 et du 1er avril 2025, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] n’ont pas garantie le paiement des sommes dues au bailleur.
Madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] ne peuvent pas utilement contester leur obligation d’indemniser le bailleur, en considérant que la sommation de payer serait imprécise sur les charges et les impôts liés au bail, que le bail ne prévoit pas de prise en charge par le locataire des taxes foncières et que le bailleur a manqué à son obligation de communiquer à son locataire l’inventaire prévue à l’article L.145-40-2 du code de commerce dont la sanction implique de rembourser les appels de provision sur charges. En effet, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le décompte joint à la sommation de payer fait apparaître le détail des sommes dues en effectuant une ventilation entre les loyers, charges et taxes. De même, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les charges dues par le locataire sont détaillées à l’article 5 du contrat de bail commercial et celles-ci comprennent bien la taxe foncière. De même encore, la lecture du décompte produit montre que le bailleur a déjà procédé à la restitution des provisions sur charges locatives pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse de ce chef.
En outre, le moyen tiré du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cash Pare-Brise est inopérant pour contester l’obligation de paiement des cautions, puisque les créances restent exigibles de la caution.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C], prises en leur qualité de caution solidaire, à garantir la dette de la société Cash Pare-Brise envers monsieur [B] [W] à hauteur de 2 547,44 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables.
Le paiement des taxes foncières étant justifiées par le demandeur, la demande reconventionnelle tendant à obtenir la production des justificatif du paiement des taxes foncières sous astreinte est devenue sans objet.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE REMBOURSEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît juste, en raison des circonstances exposées par madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C], de faire droit à leur proposition de règlement sous délais et de leur permettre de s’acquitter de leur dette au moyen de versements mensuels de 199 euros, à effectuer le 5 de chaque mois.
Il doit toutefois être rappelé que la douzième mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette, et que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] seront condamnées aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] à verser à monsieur [B] [Z], à titre provisionnel, la somme de 2 547,44 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 4 novembre 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons que madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] pourront s’acquitter de leur dette au moyen de versements mensuels de 199 euros à effectuer le 5 de chaque mois, étant rappelé que la douzième mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette, et que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [X], [N] [Y] et madame [M] [C] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Maître Florence RICHARD
— Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Pays-bas ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire
- Pont ·
- Peinture ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Installation ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Procédure ·
- Astreinte ·
- Dalle
- Trips ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Hospitalisation ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Adhésion ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Siège
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Garderie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Lien ·
- Siège ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Application ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Décision judiciaire ·
- Suspensif
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Pharmacien ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tableau
- Enfant ·
- Royaume-uni ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Droit de visite
- Employé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.