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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 nov. 2025, n° 25/06252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06252 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q2N
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 20 novembre 2025
à Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 20 novembre 2025
à Me Christine SIHARATH
Copie aux parties délivrée le 20 novembre 2025
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AMOKRANE, société par actions simplifiée unipersonnelle, n° SIRET : 914 670 070 00020, dont l’activité principale est travaux de construction spécialisés,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES CÔTES D’AZUR (URSSAF PACA)
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1 er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale).
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SASU Amokrane une lettre d’observation du 08 novembre 2024, suite à un procès-verbal du 22 octobre 2024 constatant des infractions de travail dissimulé et à la notification du document de constat des infractions prévu à l’article L133-1 du code de la sécurité sociale en date du 07 novembre 2024.
Par courrier du 09 décembre 2024, la SASU Amokrane a contesté la lettre d’observation signifiée le 12 novembre 2024.
Le 04 février 2025, le Directeur de l’URSSAF PACA a pris la décision de procéder à une saisie conservatoire sur les biens de la SASU Amokrane, pour un montant de 230.717€, suite au procès-verbal de travail dissimulé du 22 octobre 2024.
Le 05 février 2025, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes de l’URSSAF PACA, entre les mains de la Lyonnaise de banque, pour un montant total de 231.485,70€, sur le fondement de la décision du Directeur de l’URSSAF PACA en date du 04 février 2025. La saisie a été fructueuse pour 39.515,29€.
Le 27 février 2025, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SASU Amokrane de régler la somme de 230.718€, au titre du paiement de cotisations et contributions sociales, dans le délai d’un mois.
Le 07 avril 2025, l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de la SASU Amokrane, pour un montant de 230.718€, suite la mise en demeure du 27 février 2025. La contrainte a été signifiée le 10 avril 2025.
Le 28 avril 2025, la SASU Amokrane a formé opposition contre la contrainte du 07 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 20 mai 2025, l’URSSAF PACA a fait signifier à la Lyonnaise de Banque un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 05 février 2025, en saisie-attribution, sur le fondement d’une décision du Directeur de l’URSSAF PACA du 04 février 2025 et d’une contrainte du 10 avril 2025. L’acte de conversion a été dénoncé à la SASU Amokrane le 28 mai 2025.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée par la SASU Amokrane le 28 avril 2025, à l’encontre de la contrainte du 07 avril 2025. L’ordonnance a été notifiée le 24 juin 2025.
Par assignation du 12 juin 2025 (RG 25/6255), la SASU Amokrane sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.
Par assignation du 16 juin 2025 (RG 25/6252), la SASU Amokrane sollicite la mainlevée de la saisie-conservatoire.
A l’audience du 18 septembre2025, la SASU Amokrane demande au juge de l’exécution de :
Annuler la contrainte du 07 avril 2025 ;Annuler l’acte de signification de la contrainte en date du 10 avril 2025 ;Annuler l’acte de saisie conservatoire de créance en date du 05 février 2025 ;Annuler l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire de créance en date du 11 février 2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 05 février 2025 ;Annuler l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution en date du 20 mai 2025 ; Annuler l’acte de dénonciation au débiteur de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution en date du 28 mai 2025 ;Ordonner la mainlevée de la conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution en date du 20 mai 2025 ;Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 20.000€ au titre de la procédure abusiveAu titre de l’article 700 du code de procédure civile, 3.000€ sont demandés pour la procédure RG n°25/6252 et 5.000€ sont demandé pour la procédure 25/6255.
L’URSSAF PACA demande au juge de rejeter les demandes de la SASU Amokrane. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2.500€ sont demandés pour la procédure RG n°25/6252 et 3.500€ sont demandé pour la procédure 25/6255.
MOTIVATION
Pour l’administration d’une bonne justice, il y a lieu de joindre l’affaire enrôlée sous le n°25/6255 à l’affaire n°25/6252.
I – Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire (RG 25/6252)
A – Sur la validité de l’acte de saisie conservatoire du 05 février 2025
L’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3 ».
1 – Sur la mention de l’autorisation ou du titre qui fonde la saisie
La SASU Amokrane estime que l’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée fait défaut. Pourtant l’acte de saisie conservatoire (pièce n°5 de la SASU Amokrane, RG 25/6252) mentionne « une décision du Directeur de l’organisme requérant en date du 04 février 2025, article L133-1 du code de la sécurité sociale ». La décision du 04 février 2025 (pièce n°7 de la SASU Amokrane, RG 25/6252), prise par le Directeur de l’URSSAF PACA, a initié une saisie conservatoire sur les biens de la SASU Amokrane, pour un montant de 230.717€, suite à un procès-verbal de travail dissimulé du 22 octobre 2024 et à un document de constat des infractions du 07 novembre 2024. L’acte vise, en outre, l’article L133-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi, à défaut de production par la personne contrôlée des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge, à une ou plusieurs mesures conservatoires.
L’acte de saisie conservatoire mentionne donc la décision du Directeur de l’URSSAF PACA qui fonde la saisie et n’encourt pas de nullité de ce chef.
2 – Sur la motivation de la décision de faire procéder à la saisie
La SASU Amokrane estime que la décision du Directeur de l’URSSAF PACA de faire procéder à la saisie conservatoire n’est pas motivée, en violation de l’article R133-1-1 du code de la sécurité sociale. Pourtant le juge de l’exécution n’est pas juge de la motivation des décisions du Directeur de l’URSSAF. En tout état de cause, la décision est motivée sur l’absence de production par la SASU Amokrane des garanties suffisantes à couvrir les montants évalués, comme l’impose les articles L133 et R133-1-1 du code de la sécurité sociale.
3 – Sur le décompte
Le procès-verbal de saisie distingue les sommes dues à titre principal (230.717€) et au titre des frais. Aucune somme n’est demandée au titre des intérêts. Aucune nullité n’est encourue à ce titre.
B – Sur la validité de la dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 11 février 2025.
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ».
La SASU Amokrane estime que la dénonciation est nulle pour ne pas contenir la réponse du tiers saisi, ni la mention des comptes sur lesquels la saisie est opérée. Il expose qu’il n’est pas en mesure de savoir sur quel compte la somme insaisissable a été laissée. Pourtant cette réponse est contenue dans la copie du procès-verbal de saisie conservatoire, qui est versé en pièce n°5 de la SASU Amokrane. Le 05 février 2025, le CIC Lyonnaise de Banque a déclaré : « les comptes de notre client présentent au 05/02/2025 un solde dont le détail figure ci-après. Des comptes de notre client sont soumis à des conventions de fusion de comptes et nos déclarations en tiennent compte ». Le total disponible était de 39.515,29€ et le total saisissable du même montant. La banque a déclaré les montant présents sur l’ensemble des comptes appartenant à la SASU Amokrane et aucune somme insaisissable n’est laissée sur les comptes. Les mentions exigées au 2°et au 6° de l’article R523-3 ne font pas défaut et aucune nullité n’est encourue de ce chef.
C – Sur le bienfondé de la saisie conservatoire
L’article L133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif ».
L’article L133-1 du code de la sécurité sociale précité est une disposition spéciale, qui déroge à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution. La validité de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cet article n’est pas soumise à la démonstration de l’existence d’une créance fondée en son principe et d’une menace sur le recouvrement de la créance, mais au constat du seul respect des conditions de sa mise en œuvre, à savoir une décision du Directeur de l’URSSAF, prise sur le fondement d’un procès-verbal de travail dissimulé et d’un document constatant la situation et comportant l’évaluation des montants sollicités, ainsi que du défaut de garanties suffisantes de la personne contrôlée.
En l’espèce, comme le prescrit l’article L133-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’URSSAF PACA a pris la décision, le 04 février 2025, de procéder à une saisie conservatoire sur les biens de la SASU Amokrane, pour un montant de 230.717€. La décision précise qu’elle fait suite à un procès-verbal de travail dissimulé du 22 octobre 2024 et à un document établi par l’inspecteur du recouvrement Mme [V], en date du 07 novembre 2024. Contrairement à ce que soutient l’URSSAF PACA, la mesure conservatoire n’est pas susceptible d’être remise en cause par la contestation de la lettre d’observation adressée le 09 décembre 2024 à l’URSSAF (pièce n° 3 de la SASU Amokrane, RG 6252). La SASU Amokrane ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués par l’URSSAF.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à mainlevée de la mesure conservatoire.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A – Sur la validité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 20 mai 2025
L’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
2° L’énonciation du titre exécutoire;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
L’article 114 du code de procédure civile précise qu « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
1 – Sur mentions prescrites par l’article R 211-1 CPCPE
La SASU Amokrane estime que l’acte est nul, car il ne contient pas les mentions prescrites par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en particulier la reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. Pourtant l’acte de signification au tiers saisie d’un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution est régi par un texte spécifique, l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution, et non pas part l’article R211-1 du même code.
2 – Sur le décompte
En outre, La SASU Amokrane estime que l’acte est nul, pour ne pas contenir de décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus. Pourtant l’acte contient un décompte, qui distingue les sommes dues au titre du principal et des frais. Aucune somme n’est demandée au titre des intérêts. L’acte n’encourt pas de nullité à ce titre.
3 – Sur la mention du titre
S’agissant de la mention du titre exécutoire, elle contient une erreur. L’acte mentionne : une décision du Directeur de l’organisme requérant en date du 04 février 2025 et d’une contrainte décernée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 10 avril 2025, définitive comme il appert du certificat de non opposition délivré par le greffe du tribunal judiciaire – Pôle social en date du 12 mai 2025. Or le titre exécutoire qui fonde la saisie est une contrainte émise le 07 avril 2025, par le Directeur de l’URSSAF PACA, pour un montant de 230.718€ et signifiée à la SASU Amokrane le 10 avril 2025 (pièce n°1 de l’URSSAF PACA, RG n°25/6255). Le commissaire de justice a donc mentionné la date de signification de la contrainte à la place de la date d’émission de la contrainte. Cette erreur n’est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte que si la SASU Amokrane rapporte la preuve d’un grief. La SASU Amokrane fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de savoir sur le fondement de quel titre la saisie était réalisée. Pourtant, la contrainte du 07 avril 2025 (pièce n°4b de la SASU Amokrane, RG 25/6252) lui avait été signifiée le 10 avril 2025 (pièce n°4d de la SASU Amokrane, RG 25/6252). En outre, la contrainte portait sur le montant mentionné sur l’acte de conversion de la saisie au titre du principal, à un euro près. En tout état de cause, la SASU Amokrane ayant contesté la validité de la conversion en saisie attribution devant le juge de l’exécution, il a été en mesure de faire valoir ses observations sur la contrainte au fondement de la saisie. En l’absence de démonstration d’un grief, il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de conversion.
B – Sur la validité de la dénonciation au débiteur de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution en date du 28 mai 2025
L’article Art. R. 523-8 du code des procédure civiles d’exécution dispose : « La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur ».
L’article 654 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
La dénonciation a été faite à la SASU Amokrane Siret 914570070 au [Adresse 4]. La SASU Amokrane expose que l’acte de dénonciation est nul pour ne pas avoir été signifié à son siège social. Elle verse un extrait du registre national des entreprises du 1er juin 2025, qui mentionne un siège social au [Adresse 1]. Elle précise que l’adresse [Adresse 11] est celle d’un ancien établissement secondaire, qui a été clôturé mi-décembre 2024.
Pourtant, l’acte a été remis à personne morale, à Mme [C] [P], qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui a décliné son nom. Par ailleurs, il ressort de plusieurs pièces que l’adresse au [Adresse 5] a été le siège social de la SASU Amokrane (notamment pièce n°3 RG n° 25/6252, courrier du conseil de la SASU Amokrane du 09 décembre 2024, qui mentionne le siège social [Adresse 3]). La demanderesse n’indique pas avoir informé l’URSSAF de l’obsolescence de cette adresse. En tout état de cause, la SASU Amokrane a contesté la conversion de saisie conservatoire devant le juge de l’exécution. Elle ne souffre donc d’aucun grief.
Il n’y a pas lieu à annulation de la dénonciation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
C – Sur l’absence de titre exécutoire
1 – Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion (…) »
Le titre exécutoire qui fonde la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution est la contrainte émise le 07 avril 2025 (pièce n°4b de la SASU Amokrane, RG 25/6252), à l’encontre de la SASU Amokrane, pour un montant de 230.718€ et signifiée le 10 avril 2025 (pièce n°4d de la SASU Amokrane, RG 25/6252).
Il ressort de l’ordonnance du 27 mai 2025, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, que la SASU Amokrane avait formé opposition à la contrainte du 07 avril 2025 le 28 avril 2025. Toutefois, cette opposition a été faite hors délais, comme l’a jugé le pôle social dans son ordonnance d’irrecevabilité. La contrainte est donc devenue exécutoire le 26 avril 2025, soit à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, ouvert au débiteur pour former opposition.
Dans ces conditions, la conversion en saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire et n’encourt pas la nullité.
2 – sur la validité de la contrainte
Le juge de l’exécution n’est pas juge de la validité de la contrainte.
3 – Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte en date du 10 avril 2025
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Sur le montant
L’acte de signification mentionne le montant total sollicité au titre de la contrainte et le détail des sommes sollicitées. Ainsi, la somme totale de 231.453,18€, est détaillée par type de cotisation ou majoration et par année. Après soustraction des frais (660€ au titre du droit proportionnel et 75,18€ au titre du coût de l’acte), la somme au principal est de 230.718€, soit le montant de la contrainte à un euro près. L’erreur sur le montant à un euro près n’est pas susceptible de faire grief.
Sur l’adresse du tribunal compétent sur opposition
L’acte de signification de la contrainte du 07 avril 2025 indique que l’opposition doit être fait devant « le tribunal judiciaire de Marseille, [Adresse 10] 13003 [Adresse 9], Pôle social ».
L’ordonnance d’irrecevabilité indique l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille : « [Adresse 8] ». Le code postal 13003 n’est pas erroné, dans la mesure où l’adresse se situe effectivement dans le 3e arrondissement. Le seul défaut de mention du numéro de la rue ne fait pas grief au débiteur.
Sur l’adresse du destinataire de l’acte
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Le commissaire de justice a donc l’obligation de vérifier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et de faire mention des vérifications effectuées dans l’acte. L’acte a été signifié en l’étude au [Adresse 5]. La SASU Amokrane estime que la signification est irrégulière, car l’adresse figurant sur la contrainte ([Adresse 1]) est différente de l’adresse à laquelle la contrainte a été signifiée ([Adresse 6]). Pourtant le commissaire de justice a opéré des vérifications afin de s’assurer que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée. Il a ainsi constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres. Il ne s’est pas contenté de cette vérification et a confirmé la domiciliation de la société sur déclaration des voisins, notamment un voisin qui est identifié, en la personne de M. [H] au 1er étage. Ces vérifications sont suffisantes pour établir le domicile réel de la SASU Amokrane.
L’acte n’encourt pas la nullité.
III – Sur les demandes accessoires
En l’absence d’abus de saisie, il n’y a pas lieu à attribution de dommages et intérêts.
La SASU Amokrane, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La SASU Amokrane sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
JOINT l’affaire enrôlée sous le n°25/6255 à l’affaire n°25/6252 ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de nullité de l’acte de saisie conservatoire de créance pratiquée le 05 février 2025, à la demande de l’URSSAF PACA, sur ses comptes, entre les mains de la Lyonnaise de banque, pour un montant total de 231.485,70€ ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créance qui lui a été signifié le 11 février 2025 ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire de créance pratiquée le 05 février 2025, à la demande de l’URSSAF PACA, sur ses comptes, entre les mains de la Lyonnaise de banque, pour un montant total de 231.485,70€ ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 20 mai 2025 ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de nullité de la dénonciation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 28 mai 2025 ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte du 07 avril 2025 réalisé le 10 avril 2025 ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la contrainte du 07 avril 2025 ;
DEBOUTE la SASU Amokrane de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2025, sur ses comptes entre les mains de la Lyonnaise de Banque, sur conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 05 février 2025 ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE la SASU Amokrane à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Amokrane aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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