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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 22/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 22/01838 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7I2
N° Minute : 25/01012
AFFAIRE
[S] [P]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, M. [S] [P], salarié de la société [9], en qualité de conducteur routier, a indiqué avoir été victime d’un accident du travail, sur la base d’un certificat médical établi le 27 juillet 2021 décrivant un « traumatisme rachis cervical et lombaire ».
L’état de santé de M. [P] a été considéré guéri de ses lésions au 12 janvier 2022.
Le 3 mars 2022, la [5] a notifié le refus de prendre en charge la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
Contestant cette décision, M. [P] a saisi le 9 mars 2022 la commission de recours amiable ([7]) de la caisse, laquelle a notifié le 20 septembre 2022 l’avis défavorable du service médical quant au lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 27 juillet 2021 d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 27 octobre 2022, il a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] [P] demande au tribunal de :
— juger recevable sa demande ;
— reconnaître qu’il est en droit de percevoir l’indemnité temporaire pour inaptitude à compter du 28 janvier 2022, son invalidité ayant été constatée par le médecin du travail le 27 janvier 2022 et qui a établi le lien avec son accident du travail survenu le 27 juillet 2021 ;
— condamner la caisse à lui verser l’indemnité temporaire pour inaptitude pour la période considérée ;
— mettre à la charge de la caisse les entiers dépens ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] expose que, à la reprise de son activité le 27 juillet 2021 après un arrêt maladie et une période de congés, il a été victime d’un accident de travail en raison d’un traumatisme du rachis cervical et lombaire. Il a bénéficié d’une indemnisation d’un arrêt de travail pour la période du 28 juillet 2021 au 12 janvier 2022, date de guérison de son état. Il conteste donc la décision de refus de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, soutenant qu’il existe un lien entre la décision d’inaptitude et l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions, la [5] sollicite du tribunal de débouter M. [P] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle estime qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle, eu égard au rapport d’expertise produit par le requérant et établi dans le cadre d’une autre instance afférente à la date de guérison au 12 janvier 2022, de sorte que M. [P] devrait être débouté de ses demandes.
Il est fait référence aux observations et écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude
Selon l’article L433-1 du code de la sécurité sociale, " la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L323-3-1est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L1226-1 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L323-6 ".
L’article D433-2 du même code dispose que « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L433-1 dénommée »indemnité temporaire d’inaptitude« dans les conditions prévues aux articles L442-5 et D433-3 et suivants ».
L’article D433-3 du même code précise que, " pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [4] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire ".
Aux termes de l’article D433-4 du même code, " le montant journalier de l’indemnité mentionnée à l’article D433-2 servie à la victime est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte ".
Aux termes de l’article D433-5, « l’indemnité mentionnée à l’article D433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R433-14 ».
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, conditionnée au respect de la réunion de 3 critères, l’assuré doit avoir déclaré une maladie reconnue d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé, que l’inaptitude soit susceptible d’être en lien avec cette maladie et une absence de rémunération liée à une activité salariée.
En l’espèce, il convient de relever que le 27 janvier 2022, le médecin du travail a émis à M. [P] un avis d’inaptitude à la reprise de son poste en un seul examen, précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Au travers de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 27 janvier 2022, le médecin du travail indique que l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 27 juillet 2021 et M. [P] déclare de son côté qu’il ne percevra aucune rémunération liée à son activité salariée.
M. [P] est considéré guéri de ses lésions au 12 janvier 2022, de sorte qu’il ne subsiste aucune séquelle fonctionnelle à cette date.
Par ailleurs, le rapport d’expertise établi par le docteur à l’issue de l’examen réalisé le 4 mai 2022 mentionne :
« Antécédents : aurait eu un problème des lombosciatiques chroniques depuis le 5.2.21 jusqu’au 27.7.21, suite à une expertise du 26.7.21 ;
(…)
Problème d’une « lombosciatique chronique gauche » avec de très nombreuses atypies :
— d’abord le caractère tronqué de la radiculalgie associé à l’importance des douleurs lombofessiers gauches,
— l’absence de hernie discale gauche qui aurait pu expliquer le tableau,
— la quasi impossibilité de l’appui unipodal gauche, tout à fait inhabituel dans une pathologie disco-radiculaire et de l’examen clinique, tableau qui ressemble tout à fait à ce qu’on voit dans les sacro-iliites infectieuses, diagnostic qui ne semble pas avoir été évoqué.
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de lésion apparemment attribuable à l’AT dans ce tableau douloureux ancien et la fixation au 12.1.22 de la date de guérison de l’AT du 29.7.21 était parfaitement fondée.
Par contre, la poursuite de l’arrêt du travail au-delà de cette date est justifiée sans reprise actuellement envisageable. "
Il s’en déduit, qu’il ne peut y avoir de lien entre l’accident du travail initial et l’inaptitude au poste prononcé .
Or, si M. [P] soutient que sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude est en lien direct avec son accident du 27 juillet 2021, force est cependant de constater qu’il ne produit aucun document d’ordre médical, qui serait de nature à remettre en cause la décision de la caisse et à permettre de considérer que son accident, au demeurant déclaré guéri, serait en lien avec son inaptitude constatée.
Par conséquent, à défaut pour M. [P] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un tel lien, il conviendra de le débouter de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
Sur les demandes accessoires
M. [P] ayant succombé, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par ailleurs non motivée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
DÉBOUTE M. [S] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M. [S] [P] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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