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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2025, n° 22/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04947
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW77
N° PARQUET : 22-421
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2022
AJ du TJ DE [Localité 8] du 21 Octobre 2021 N° 2021/003740
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003740 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 21 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/04947
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Josselin-Gall, vice-président
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2022 au procureur de la République, par Mme [Z] [T] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [T] notifiées par la voie électronique le 6 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 21 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/04947
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 août 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [Z] [T], se disant née le 19 juin 2001 à [Localité 7] (Tchad) a souscrit le 3 décembre 2019 une déclaration de nationalité française devant le ministère de l’intérieur, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2020DX009138 (pièces n°1 de la demanderesse). .
Par décision du 29 septembre 2020, le Ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de la requérante au motif qu’elle n’avait pas établi sa résidence habituelle sur le territoire français après l’âge de six ans (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le délai de souscription de la déclaration de nationalité française
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
En l’espèce, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 29 septembre 2020. Mme [Z] [T] a présenté le 18 mars 2021 une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 octobre 2021, notifiée le 3 novembre 2021 (pièce n°2 de la demanderesse).
Dès lors, il appartient à Mme [Z] [T] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-13-2 du code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La demanderesse doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
Elle doit également rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies soit, au regard de l’article 21-13-2 du code civil sus-rappelé :
— résider habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans,
— avoir suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État,
— avoir un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Tchad, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord en matière judiciaire signée le 6 mars 1976, entré en vigueur depuis le 1er mars 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Sur l’état civil de Mme [Z] [T]
En l’espèce, il résulte de la copie intégrale d’acte de naissance n°7691, produite en pièce n° 9, en original, délivrée le 3 février 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 7], que Mme [Z] [T] est née le 19 juin 2001 à [Localité 7], de [T] [V], né à [Localité 6], le 7 décembre 1959 , commerçant et de [O] [G] [B] , née le 22 mai 1970 à [Localité 4], son épouse, l’acte ayant été dressé le 13 juillet 2001.
Le ministère public ne conteste pas le caractère probant de l’état civil de Mme [Z] [T].
Sur la qualité de sœur d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil
La demanderesse justifié que ses deux frères, [R] [L] [T], né le 1er mars 1994 à [Localité 12] (pièce n°19) et [D] [X] [J] [T], né le 17 février 1997 à [Localité 12] (pièce n°17), sont nés en France. [D] [X] [J] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française le 4 mars 2013 sur le fondement de l’article 21-11 alinéat du code civil, (pièce n°7) et [R] [L] [T] est français en application de l’article 21-7 du code civil (pièce n°6), ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la demanderesse justifie donc être la sœur des personnes ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 et 21-7 du code civil, ce que le ministère public ne conteste pas.
Sur la résidence habituelle et le suivi de la scolarité obligatoire en France
Quant au suivi de sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État et sa résidence habituelle depuis l’âge de ses 6 ans jusqu’au 3 décembre 2019, Mme [Z] [T] produit aux débats des justificatifs (pièce n°5 de la demanderesse) :
— le certificat de scolarité dressé par l’école élémentaire Michelet à [Localité 13] selon lequel elle y a été scolarisée en classe de CP ;
— les certificats de scolarité dressés par l’école primaire publique [J] Segelle à [Localité 9], pour la classe CE1 à CM2 ;
— les certificats de scolarité dressés par le Collège Jeanne d’Arc à [Localité 9], pour les classes de 6 et 5 ème correspondant aux années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 ;
— les certificats de scolarité dressés par le Collège Assomption Saint Marc Saint Aignan à [Localité 9] certifiant de la scolarité de la demanderesse correspondant aux années scolaires 2014-2015 et 2015-2016ème ;
— les certificats de scolarité dressé par le Lycée Pothier d'[Localité 9] certifiant de la scolarité de la demanderesse correspondant aux années scolaires 2016-2017 à 2018-2019 ;
— les certificats de scolarité dressés pas le registraire de l’ESSEC Buisness School certifiant de l’inscription de la demanderesse pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022 ;
Ces pièces démontrent que la demanderesse a fixé sa résidence en [5] depuis l’âge de 6 ans et a suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’État, ce que le ministère public ne conteste pas.
L’ensemble des conditions prescrites par l’article 21-13-2 du code civil sont donc réunies et il doit être procédé à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française de Mme [Z] [T].
Il sera en conséquence jugé qu’elle a acquis la nationalité française le 3 décembre 2019 en application de l’article 26-5 du code civil.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Les pièces produites à la présente instance ayant été nécessaires à l’établissement des droits de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite sous le numéro de dossier 2020 DX 009138, par Mme [Z] [T], née le 19 juin 2001 à [Localité 7] (Tchad) auprès du Ministère de l’Intérieur, le 3 décembre 2019 ;
JUGE que Mme [Z] [T], née le 19 juin 2001 à [Localité 7] (Tchad), a acquis la nationalité française le 3 décembre 1019,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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