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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/11143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexis ULCAKAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11143 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPJD
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0579
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11143 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPJD
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] avait conclu un bail, le 1er avril 1996, avec la SCI du pont [Adresse 5] pour la location d’un appartement situé : [Adresse 1] Paris [Adresse 4] , modifié par avenant du 1er avril 2010; il a quitté les lieux le 4 décembre 2024.
Vu l’assignation du 16 juin 2025, délivrée à la demande de la SCI [Adresse 6], à M. [G] [F], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à leur payer 2340 €, au titre de la dette locative et des frais de saisie, à hauteur de 716,35 €, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte des stipulations du bail résidence secondaire convenu entre les parties, le 1er avril 1996, exclu de l’application de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique de compte, à la date du 4 décembre 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 3969,28 € (pièce n°2), dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 2340 € ; M. [F] reste devoir 1629,28 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Les frais de saisie sont partie intégrante des dépens (article 695 du code de procédure civile), que M. [F] est condamné à payer, qui perd le procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [F] à payer 1629,28 € à la SCI du pont de Flandre, au titre des loyers et charges impayés le 4 décembre 2024 ;
Condamne M. [F] à payer 1200 € à la SCI [Adresse 6], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens, comprenant notamment le coût des frais de saisie des 2 et 10 décembre 2024, à hauteur de 716,35 €.
Le greffier Le juge
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