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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/02431 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MAGK
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Noémie HERRY
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J] [P], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [O] [P] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
ET
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
tous deux représentés par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Caroline MALAGA – 0255
+CCC à Me [D] [A] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P], né en 1927 et [L] [G], née en 1934 se sont mariés en 1952 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants :
[K] [P], né en 1953 et décédé sans enfants en 2004[O] [X] née [P] en 1956[I] [P], né en 1959.
[K] [P] est décédé le [Date décès 6] 2004 des suites d’une maladie imputée à une longue exposition professionnelle à l’amiante laissant pour lui succéder ses parents, son frère et sa sœur à concurrence d’un quart chacun. Sa succession a été réglée par Maître [T] [J], notaire à [Localité 15], lequel a notamment partagé entre les héritiers la somme de 140 500 € reçue du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante soit la somme de 34 863,84 € chacun une fois déduits les frais et provisions versés au notaire. Les virements ont été effectués le 15 décembre 2005 par le notaire et le couple [E] et [L] [P] a ainsi perçu près de 70 000 € à ce titre.
A compter du 25 janvier 2006, [U] [X], gendre des époux [P] a reçu procuration sur leurs comptes bancaires.
[E] [P] est décédé en 2013. [L] [P] née [G] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants [O] [X] née [P] et [I] [P].
Constatant que les comptes bancaires étaient vides et qu’il n’y avait aucun actif à partager au titre de la succession de leurs parents, [I] [P] s’est enquis auprès de sa sœur de l’utilisation des fonds dont avaient disposés ses parents, ayant connaissance a minima de la perception de la somme de 70 000 € en décembre 2005 à la suite du décès de son frère. Par courrier du 23 décembre 2019, [O] [X] lui a répondu que leurs parents puis leur mère après le décès de son époux avaient « profité de leur argent », et rappelant que [I] [P] ne s’était pas occupé d’eux.
Non satisfait de cette réponse, [I] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise des comptes bancaires de ses parents. La présidente du Tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à sa demande et a désigné [F] [Y], expert-comptable, pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes du 30 mars 2023, [I] [P] a fait assigner [O] et [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30/10/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [I] [P] demande au tribunal de :
« AU PRINCIPAL
CONDAMNER Mme [P] épouse [X] à rapporter à la succession la somme de 173.795 € (65.619 € + 64 176 € + 44.000 €) au titre du recel successoral s’agissant de donations rapportables ou non rapportablesCONDAMNER Monsieur [X] in solidum avec son épouse à régler les mêmes sommes en qualité de complice du recelJUGER que Mme [X] sera privée de tous droits dans la succession de sa mère.En conséquence CONDAMNER M et Mme [X] in solidum à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER M. et Mme [X] in solidum à restituer à la succession la somme de 173.795 € (65.619 € + 64 176 € + 44.000 €) au titre de la gestion fautive des mandats et de l’enrichissement indu de la communauté des époux [X]EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de feue Mme [P] décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13] (83)DESIGNER Me [D] [A] de la SCP [D] [A], [11], NOTAIRES ASSOCIES à la résidence de [Localité 9] au [Adresse 4] pour y procéder ; la notaire ainsi désignée, devant alors convoquer les parties et se charger des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en tenant compte de la condamnation prononcée.CONDAMNER M. et Mme [X] in solidum à payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Jocelyne ROCHE »
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28/05/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [U] [X] et [O] [X] née [P] demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] [I] dirigées à l’encontre de Madame [P] [O] épouse [X].
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [P] [I] de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de la succession au titre des mandatsDEBOUTER Monsieur [P] [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre du recel successoralDEBOUTER Monsieur [P] [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre du préjudice moralDEBOUTER Monsieur [P] [I] de ses demandes, fins et conclusions au titre des compensation des sommes prélevée sur les revenus de Madame [P] [L]A TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse extraordinaire où le partage judiciaire de la succession de feue Madame [P] décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13] devait être ordonné
JUGER que le calcul du partage judiciaire devra prendre en compte les sommes prélevées après son décès déduction faite des sommes avancées et pris en charge par les consorts [X]-[P] au titre du règlement des charges.DESIGNER pour ce faire la SCP [A]- [11] notaires associés à [Localité 9] qui devra prendre en considération les sommes prélevées postérieurement au décès.CONDAMNER Monsieur [P] [I] à régler la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile. »
*
La clôture est intervenue le 15/04/2025.
L’audience s’est tenue le 15/05/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/09/2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits dont il est saisi. En l’espèce, [I] [P] sollicite le rapport de la somme de 173 795 € par les époux [X] au titre du recel successoral, qualification impropre qu’il convient de préciser. Le tribunal est saisi d’une demande de restitution des sommes indument perçues par [U] [X] au titre du bénéfice de la procuration que les époux [P] lui ont consentie et d’une demande de rapport de donation déguisée perçue par [O] [X], laquelle étant héritière, peut être condamnée pour recel successoral. La complicité de recel successoral visée à l’encontre de [U] [X] n’existe pas et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Les autres demandes sont correctement qualifiées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de [O] [X]
[O] [X] soutient que l’acte introductif d’instance ayant été délivré sur le fondement de l’article 1993 du code civil relatif au mandat de gestion alors qu’elle n’est pas concernée par les procurations litigieuses, les demandes sont irrecevables à son égard.
Pour autant, d’une part, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état et sont irrecevables devant la juridiction du fond, à moins que la cause n’ait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Dès lors, la fin de non-recevoir ainsi soulevée est irrecevable. D’autre part, surabondamment et sur le fond, l’acte introductif d’instance ne limite pas la saisine du tribunal au litige né de la procuration accordée à [U] [X] mais vise le litige né du partage de la succession d'[L] [P], et les demandes formulées à l’encontre de [O] [X], ès qualité d’héritière sont recevables.
Sur la demande de restitution à la succession par [U] [X] des sommes indument prélevées sur les comptes bancaires des époux [P]
[I] [P] sollicite la restitution par les époux [X] de la somme totale de 173 795 € décomposée comme suit :
65 619 € au titre des rachats d’assurance-vie effectués entre le 06/10/2013 et le 12/10/201664 176 € au titre des virements au bénéfice des époux [X] (62 176 € pour [U] [X] et 2 000 € pour [O] [X])44 000 € dont il n’est pas précisé à quel titre cette demande est formulée, somme qui ne ressort pas dans les moyens soulevés.
Les époux [X] se défendent d’avoir prélevé des sommes indument expliquant d’une part que les époux [E] et [L] [P] ont souhaité profiter de leurs économies pendant leur retraite et d’autre part que [U] [X] était bénéficiaire d’une procuration, à ne pas confondre avec un mandat de gestion, et qu’à ce titre, il n’était tenu de rendre aucun compte.
L’article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (…) ».
L’article 1993 dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
Il ressort de ces textes que la procuration n’est pas distincte du mandat en ce qu’elle fait naître à l’égard du mandataire une obligation de rendre des comptes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [U] [X] a bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires des époux [E] et [L] [P] à compter du 25 janvier 2006. Il ressort en outre du dossier et cela n’est pas contesté qu'[L] [P] n’était pas en capacité d’effectuer des paiements et virement par internet, outil qu’elle ne maitrisait absolument pas.
Il ressort du rapport d’expertise que sur la période analysée, [U] [X] a bénéficié de virements bancaires depuis le compte bancaire d'[L] [P] pour un montant de 62 176 €. En l’espèce, non seulement [U] [X] n’apporte aucune explication quant au motif de ces virements, dont il est nécessairement l’auteur par le bénéfice de la procuration à lui consentie, mais de plus, aucun motif à de tels virement ne ressort du train de vie d'[L] [P].
Dès lors, cette somme est indue et doit donner lieu à restitution à la succession d'[L] [P].
Le rapport d’expertise vise d’autres dépenses indirectes et retraits d’espèce susceptibles d’avoir bénéficiés aux époux [X]. En effet, un certain nombre de dépenses sont identifiées débitées au profit de sociétés de péage, restaurants, vêtements, [12]… pour lesquelles les époux [X] qui ont vécu avec [L] [P] qu’ils ont hébergée à leur domicile sont incapables de démontrer qu’elles ont bénéficié à celle-ci. Pour autant, ces dépenses sont en adéquation avec des présents d’usage ou participation d'[L] [X] à la vie de la famille qui l’hébergeait et il n’y a pas lieu de les qualifier de dépenses indues.
Concernant la sanction du recel successoral qui est sollicitée à l’égard de [U] [X] en qualité de complice, il sera rappelé que cette qualification n’existe pas en droit français. Le recel successoral concerne les héritiers ou successibles qui ont bénéficié de donations qu’ils ont omis de déclarer lors des opérations de succession rompant ainsi l’égalité du partage. [U] [X] n’étant ni successible ni héritier d'[L] [P], il n’y a pas lieu de lui appliquer la sanction du recel successoral sur les sommes ainsi restituées.
Concernant le rachat des assurances-vie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, celle-ci étant redondante avec la demande de restitution des sommes perçues par [U] [X]. En effet, les rachats d’assurances-vie ont alimenté les comptes bancaires d'[L] [P] sur lesquels [U] [X] a prélevé les sommes litigieuses.
Sur le rapport à la succession des sommes perçues par [O] [X]
Il est établi par le rapport d’expertise que [O] [X] a bénéficié le 29 janvier 2014 et le 19 décembre 2014 de deux virements de 1 000 €. Elle n’apporte aucun élément qui permettrait de qualifier et justifier la perception de ces sommes (cadeau pour une occasion particulière, remboursement de prestations payées…) lesquelles sans aucun justificatif et eu égard aux revenus d'[L] [P] ne peuvent être qualifiées de présents d’usage. Dès lors, il y a lieu de les qualifier de donations, dont le rapport est dû à la succession en application de l’article 843 du code civil.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel s’entend de toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
En l’espèce, force est de constater que [O] [X] a dissimulé avoir reçu des sommes d’argent de la part de sa mère et qu’elle a persisté dans ses dénégations au cours de la présente procédure, se bornant à indiquer que son frère ne s’est pas occupé de leurs parents vieillissants.
Dès lors, le recel successoral est constitué à l’égard de [O] [X] concernant la somme de 2 000 € ainsi rapportée à la succession. Il lui sera en conséquence appliquée la sanction du recel à savoir qu’elle n’aura droit à aucune part sur la somme ainsi rapportée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, si la succession apparaissait ne laisser aucun bien à partager au jour du décès, il en va autrement eu égard aux sommes rapportées par [O] [X] et restituées par [U] [X]. Dès lors, il existe une indivision successorale entre [I] [P] et [O] [X] et il y a lieu de faire droit à la demande de partage.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage, lequel ne souffre d’aucune complexité, s’agissant uniquement de partager, en appliquant la sanction du recel, les sommes réintégrées dans la succession d'[L] [P].
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [D] [A], de la SCP [A]-[11], notaires à [Localité 9]. Il sera fait droit à la demande.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [I] [P]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est indéniable que [U] [X] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en soustrayant diverses sommes à son profit depuis le compte bancaire d'[L] [P] en abusant de la procuration qui lui avait été consentie. Cette faute cause un préjudice moral certain à [I] [P], qu’il convient d’indemniser. Il convient en outre de prendre en compte l’absence de sanction civile aux agissements de [U] [X] par le biais du recel successoral et que son épouse bénéficiera en sa qualité d’héritière de sa part sur la somme ainsi restituée.
[U] [X] sera en conséquence condamné à payer à [I] [P] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Concernant [O] [X], reconnue coupable de recel successoral concernant la somme de 2 000 €, cela a causé à [I] [P] un préjudice moral distinct qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les époux [X] qui défaillent, seront condamnées solidairement à payer à [I] [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de [O] [X] ;
CONDAMNE [U] [X] à restituer à la succession d'[L] [P] née [G] la somme de 62 176 € ;
CONDAMNE [O] [X] née [P] à rapporter à la succession d'[L] [P] née [G] la somme de 2 000 € ;
CONDAMNE [O] [X] née [P] pour recel successoral ;
DIT en conséquence que [O] [X] née [P] sera privée de toute part dans la somme recelée à savoir 2 000 € ;
ORDONNE le partage de la succession d'[L] [P] née [G] et décédée le [Date décès 1] 2019 ;
DÉSIGNE pour dresser l’acte de partage maître [D] [A], notaire à [Localité 9] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
CONDAMNE [U] [X] à payer à [I] [P] la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [O] [X] à payer à [I] [P] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement [O] [X] née [P] et [U] [X] à payer à [I] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [O] [X] née [P] et [U] [X] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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