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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ], CABOT FINANCIAL FRANCE ( ex NEMO ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOSJ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F
Débiteur(s), trice(s) :
[R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [H] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (ex NEMO)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
Chez [Localité 6] contentieux
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [2]
Chez [3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] et Mme [P] [R] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 décembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 7 janvier 2025 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 4 mars 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA Immobilière [4] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [5] le 12 mars 2025, la SA Immobilière [4] s’est opposée à l’effacement de sa créance.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA Immobilière [4] a informé le tribunal par écrit du règlement intégral de la dette locative le 15 septembre 2025.
M. [Y] [R] et Mme [P] [R] ne se sont ni présentés ni faits représenter.
Le SIP de [Localité 8] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1019 euros.
[Adresse 12] [6] pour [2] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA Immobilière [4]
La contestation de la SA Immobilière [4] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exerCrédit [7] de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [R] est de 20698,88 euros au 14 mars 2025. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse du SIP de [Localité 8] est rejetée. En revanche, il convient de constater l’extinction de la créance de la SA Immobilière [8] Le montant de l’endettement peut ainsi être évalué à la somme de 18800,56 euros.
M. et Mme [R] sont âgés de 67 et 51 ans avec deux enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 2384 euros et leurs charges à 2435 euros.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de confirmer que les débiteurs sont toujours dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, ils ont réussi à régler leur dette locative ce qui peut laisser supposer que leur situation s’est améliorée.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »..
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA Immobilière [4] à l’encontre de la recommandation du 4 mars 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la SA Immobilière [4] ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance du SIP de [Localité 8] ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [R] et Mme [P] [R] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [Y] [R] et Mme [P] [R] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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