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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Edgard VINCENSINI, Maître [F] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03849 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX5G
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Venant aux droits de la SA Banque SOLFEA – [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. PLANET SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a commandé le 29 novembre 2012, auprès de la SAS PLANET SOLAIRE, selon bon de commande n° 077215 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23 500 euros, souscrit le même jour par M. [R] [C] et Mme [L] [U] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 169 mensualités d’un montant de 215 euros sans assurance, au TAEG de 5,95 % (taux débiteur de 5,79 %) après franchise de 11 mois.
Par actes de commissaire de justice des 29 mars 2023 et 4 avril 2023, M. [R] [C] et Mme [L] [U] ont assigné Me [F] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; Constater et prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre PLANET SOLAIRE et M. [R] [C] et Mme [L] [U] ; Constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [R] [C] et Mme [L] [U] et la société BNP Paribas Personal Finance ; Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes :23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation17 141,25 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ; 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ; 5000 euros au titre du préjudice moral ;3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Inscrire les dites sommes au passif de PLANET SOLAIRE ; Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et PLANET SOLAIRE de l’intégralité de leurs prétentions contraires. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juillet 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle l’affaire est retenue, M. [R] [C] et Mme [L] [U], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Sur la recevabilité : déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulés par M. [R] [C] et Mme [L] [U] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
Au fond : débouter M. [R] [C] et Mme [L] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause : débouter M. [R] [C] et Mme [L] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [F] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Il sera référé à l’assignation de M. [R] [C] comme explicité ci-après, ainsi qu’aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (29 novembre 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2è 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les demandeurs n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [R] [C] et Mme [L] [U] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes telles que résultant de l’assignation. Il leur appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de former leurs demandes oralement.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [R] [C] et Mme [L] [U] au titre de la nullité du contrat de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat qui contenait une reproduction des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. En l’espèce, cette remise a eu lieu le jour de la signature du contrat de vente, soit le 29 novembre 2012, de sorte que le délai pour agir a expiré le 29 novembre 2017, soit avant la délivrance de l’assignation des 29 mars 2023 et 4 avril 2023.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF. A ce titre, la banque fait sommation aux demandeurs de verser aux débats le contrat d’achat avec EDF ainsi que toutes les factures de production d’électricité. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’installation a dû être mise en service au plus tard en janvier 2014 et que la première facture de production d’électricité a été établie en janvier 2015 de sorte que la prescription a été acquise en janvier 2020.
Selon M. [R] [C] et Mme [L] [U], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ils affirment que la loi présume que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir et qu’en conséquence, il revient à la banque de démontrer que la prescription est acquise.
S’agissant des manquements du contrat de vente au regard des dispositions impératives du code de la consommation, les demandeurs affirment avoir pris connaissance de la cause de nullité uniquement lorsqu’ils ont saisi un avocat qui a attiré leur attention sur ce point.
S’agissant du dol, les demandeurs affirment avoir pris connaissance du manque de rentabilité et la tromperie le jour de l’expertise diligentée le 15 décembre 2020.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, M. [R] [C] et Mme [L] [U] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SAS PLANET SOLAIRE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 29 novembre 2012, M. [R] [C], seul signataire du contrat de vente, avait en principe jusqu’au 29 novembre 2017 minuit pour assigner la SAS PLANET SOLAIRE en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [R] [C] et Mme [L] [U] n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 29 novembre 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L. 121-23 du code de la consommation et suivants sont reproduits dans les conditions générales de vente.
Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 (Civ 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) invoqué par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions a été rendu en matière de confirmation de nullité relative. Par cet arrêt, la Haute juridiction n’a pas entendu permettre le report du point de départ de prescription. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. M. [R] [C] et Mme [L] [U] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [R] [C] et Mme [L] [U] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé alors qu’ils étaient en mesure de s’assurer de la validité de leur contrat de vente au jour de la signature et de la remise de celui-ci. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 29 novembre 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 29 mars et 4 avril 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [R] [C] et Mme [L] [U] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS PLANET SOLAIRE n’a pas informé ses clients quant aux caractéristiques de l’installation, qu’elle n’a pas présenté de données relatives à la productivité de l’installation aux demandeurs au moment de la conclusion du contrat de vente et qu’elle les a trompés quant au caractère définitif du bon de commande.
Concernant l’absence d’informations relatives aux caractéristiques de l’installation qui constituerait un dol, M. [R] [C] et Mme [L] [U] auraient dû en avoir connaissance avant même de signer le bon de commande. S’ils estimaient que les informations données par leur cocontractant, par oral ou par écrit sur le bon de commande, étaient insuffisantes, ils étaient en mesure de s’en rendre compte au jour de la signature du contrat. Le point de départ du délai de prescription est alors fixé au jour de la signature du contrat de vente, soit le 29 novembre 2012. Ce délai est donc écoulé depuis le 29 novembre 2017 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 29 mars 2023 et 4 avril 2023 est prescrite.
Concernant l’absence de présentation de rentabilité de l’installation photovoltaïque, M. [R] [C] et Mme [L] [U] affirment eux-mêmes que c’est « dès le stade de la prise de commande », c’est-à-dire au moment de la conclusion du contrat de vente, que la SAS PLANET SOLAIRE aurait dû leur délivrer des informations à ce sujet. Le point de départ du délai de prescription est alors fixé au jour de la signature du contrat de vente, soit le 29 novembre 2012. Ce délai est donc écoulé depuis le 29 novembre 2017 à minuit de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 29 mars 2023 et 4 avril 2023 est prescrite. Au surplus, il sera relevé que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes qu’il pourrait être considéré que l’autofinancement n’était pas prévu au bon de commande.
S’agissant enfin du caractère définitif du contrat, différentes mentions figurent sur le contrat :
Au recto du bon de commande, dans l’encart « Observations », il est écrit à la main « Frais de raccordement offerts jusqu’à 500 euros. Nul et caduque en cas de refus. »Au verso du bon de commande, il est indiqué dans l’article 3 des conditions générales de vente que « le contrat d’achat ne devient définitif pour le Vendeur que sous réserve d’acceptation du dossier, le cas échéant par la société de financement. En cas d’acceptation au programme maison verte le contrat deviendra définitif pour le client 7 jours après la date de souscription du programme par celui-ci. L’obtention de subvention ou d’aides quelconques par le client pour son projet ne constitue en aucun cas une clause suspensive du contrat. […] En tout état de cause, aucune modification ou annulation du présent contrat ne peut intervenir si le Vendeur a commandé le matériel auprès de ses fournisseurs et/ou si la livraison partielle ou totale du matériel est intervenue. En revanche le contrat d’achat est automatiquement annulé si le Vendeur relève une infaisabilité technique liée au dimensionnement de l’installation ou en cas d’incompatibilité technique avec l’existant (caractéristiques du toit, des locaux, des dispositifs ou équipements thermiques ou électriques existants…) »S’il est exact que ces mentions laissent entendre que le contrat peut être caduc ou ne peut être considéré définitif qu’à certaines conditions, M. [R] [C] a néanmoins signé une « attestation de fin de travaux » le 5 février 2013 dans laquelle il « atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. » Il demande en conséquence à la banque de « payer la somme de 23 500 euros représentant le montant du crédit à la SAS PLANET SOLAIRE. Dès lors que les travaux sont terminés et que le propriétaire de l’installation photovoltaïque sollicite lui-même la banque pour qu’elle verse le prix, il n’existe plus aucun doute quant au fait que le contrat de vente est bien définitif. M. [R] [C] et Mme [L] [U] savaient donc que leur contrat était définitif à compter du 5 février 2013. Le délai de prescription a commencé à courir à cette date et s’est écoulé le 5 février 2018 à minuit. L’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 29 mars 2023 et 4 avril 2023 est donc prescrite
Ainsi, l’action intentée par acte des 29 mars et 4 avril 2023 au titre du dol est donc irrecevable car prescrite.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de prêtIl résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 29 novembre 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
En l’espèce, le contrat de vente n’est pas annulé puisque la demande d’annulation est prescrite.
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03849 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX5G
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [R] [C] et Mme [L] [U], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. [R] [C] et Mme [L] [U] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais bancaires, au coût de l’enlèvement de l’installation et en réparation du préjudice moral. La demande tendant à ce que soient inscrites les dites sommes au passif de la société PLANET SOLAIRE est également sans objet.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [R] [C] et Mme [L] [U], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera ainsi accordée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation du contrat de vente conclu le 29 novembre 2012 entre M. [R] [C] et la SAS PLANET SOLAIRE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité pour dol du contrat de vente conclu le 29 novembre 2012 entre M. [R] [C] et la SAS PLANET SOLAIRE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [R] [C] et Mme [L] [U] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
DÉBOUTE en conséquence M. [R] [C] et Mme [L] [U] de leurs demandes tendant à voir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA condamnée à leur verser la somme de 23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, la somme de 17 141,25 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais, la somme de 10000 euros au titre du coût d’enlèvement de l’installation, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et la demande d’inscription de ces sommes au passif de la société PLANET SOLAIRE;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [L] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [L] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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