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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société SFR MOBILE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00540 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASEZ
N° MINUTE :
26/00045
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[M] [D]
AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société SFR MOBILE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D]
2 RUE EMILE DESLANDRES
HALL 5 – 2èME ETAGE – PORTE 0046
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 16 avril 2025, Mme [M] [D] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié, en mars 2022, d’un rééchelonnement de ses dettes pendant 5 mois puis, le 12 janvier 2023, d’un moratoire de deux ans pour retour à l’emploi.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la Commission estimant la situation de Mme [M] [D] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 16 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 24 juillet 2025, l’établissement Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 6 novembre 2025.
A l’audience, l’établissement Paris Habitat – OPH a été représenté par son conseil. Il sollicite, à titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier vers la Commission pour mise en oeuvre d’autres mesures de désendettement. Il déclare sa créance à la somme de 14 382,11 € arrêtée au 5 novembre 2025.
Il précise que sa créance est fondée sur une ordonnance de référée fondée le 18 avril 2024, dont il a suspendu l’exécution en raison d’une décision favorable du Fonds de solidarité pour le logement. Il explique que le logement donné à bail à Mme [M] [D] a été sinistré, de sorte qu’il a relogé la débitrice dans un logement temporaire, selon convention d’occupation précaire, avec un loyer mis à sa charge. S’il reconnaît que le loyer de ce logement temporaire est réglé, il fait grief à Mme [M] [D] de ne plus régler son loyer relatif à son logement principal, de sorte que sa dette atteint dorénavant la somme de 14 382,11 €, échéance d’octobre 2025 incluse. Il ajoute que Mme [M] [D] aurait pu procéder aux démarches nécessaires pour faire régler le loyer de son logement principal par son assureur.
Sur le fond, il considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir pour diminuer la dette.
Mme [M] [D], comparante en personne, sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle conteste toute mauvaise foi et indique régler son loyer relatif au logement faisant l’objet d’une convention d’occupation précaire, dont le montant est similaire à celui de son logement principal, de sorte qu’elle n’avait pas les fonds nécessaires pour régler deux loyers. Elle indique avoir des problèmes de santé, et percevoir l’allocation adulte handicapé. Par conséquent, elle explique qu’une reprise d’emploi n’est pas envisageable à ce jour. Elle conclut qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par courrier daté du 11 septembre 2025, la SA Crédit Lyonnais a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a adressé le détail de ses créances.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 24 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le créancier contestant qu’à la suite d’un sinistre, dont la nature n’est pas précisée, l’établissement public Paris Habitat – OPH a relogé Mme [M] [D] à compter du 6 septembre 2024.
Il n’est pas contesté que le loyer relatif à ce nouveau logement est réglé, et Mme [M] [D] justifie que le montant de ce loyer est similaire à celui relatif au logement qu’elle occupait avant le sinistre, d’un montant de 242,44 € hors charges et après RLS (contre 238,64 € pour le logement précédent, selon décompte arrêté au 5 novembre 2025).
Ainsi, et au regard de la situation de Mme [M] [D] précisée infra, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir réglé un deuxième loyer, au demeurant relatif à un logement qu’elle n’occupe pas.
A cet égard, il n’est pas établi par le bailleur que Mme [M] [D] était tenue de régler ce loyer, alors qu’il résulte de ses propres déclarations que le logement était inhabitable pendant la réalisation des travaux, en cours depuis plus d’un an. L’établissement Paris Habitat – OPH ne verse aux débats aucun élément relatif à ce sinistre, de sorte que son origine et par conséquent son imputabilité ne peut être établie.
Dès lors, il n’est pas rapporté par le créancier contestant d’élément propre à caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Sa demande tendant à déclarer Mme [M] [D] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers sera par conséquent rejetée.
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [M] [D] s’élève selon l’état des créances du 28 juillet 2025, à la somme de 76 766,70 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [M] [D] est âgée de 52 ans et est sans emploi. Elle perçoit l’allocation adulte handicapé et une allocation de logement pour un total de 1 239 € par mois (relevé de prestations du mois de novembre 2025).
Elle vit seule et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 164,17 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 317 euros
— -----------------
Soit au total : 1 193 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 239 – 1 193 = 46 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [M] [D] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [M] [D] est sans emploi et est atteinte de problèmes de santé. Elle perçoit, à cet égard, l’allocation adulte handicapé.
Au regard de son âge et de son handicap, un retour à l’emploi et par conséquent à meilleur fortune ne peut être envisagé dans un avenir prévisible.
Au demeurant, elle a déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes en janvier 2023 pour une durée de 24 mois, de sorte qu’un nouveau moratoire ne peut être ordonné.
Si le Fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir en mai 2024, sous condition du maintien de la locataire dans les lieux, cette décision est antérieure au sinistre et au relogement accordé à la locataire en septembre 2024. Dès lors, et selon les termes mêmes du courrier de contestation de l’établissement Paris Habitat OPH, le Fonds de solidarité pour le logement est susceptible d’annuler sa décision en raison de la modification de la situation.
Par ailleurs, Mme [M] [D] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement dérisoire, ne permettant de solder qu’une infime partie de l’endettement si un rééchelonnement devait être envisagé pour la durée restant possible de 55 mois, de sorte que cette mesure apparaît disproportionnée au regard du résultat escompté.
Enfin, Mme [M] [D] ne dispose à ce jour d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [M] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
CONSTATE que la situation de Mme [M] [D] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [D];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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