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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGGX
JUGEMENT
DU
11 Avril 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[W] [X], [S] [N]
Expédition délivrée le 11/4/25
à LEGALIS
Exécutoire délivrée le 11/4/25
à LEGALIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par la SCP SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER TROGNON-LERNON (LEGALIS), avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 décembre 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] un crédit personnel, affecté à l’achat d’un véhicule automobile, d’un montant maximal en capital de 15300 euros remboursable au taux nominal de 3,974% (soit un TAEG de 4,960%) en 84 mensualités de 234,02 euros avec assurance (3ères mensualités de 233,68 euros).
Le 18 mars 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du véhicule automobile financé par l’emprunt.
Le véhicule automobile a fait l’objet d’une saisie-appréhension en application du contrat de prêt et a été vendu aux enchères à la somme de 10800 euros. Après déduction des frais d’adjudication, la somme de 9532,04 euros a été déduite de la dette.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes :
6272,29 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,974% à compter du 07 mai 2023 sur la somme de 13454,36 euros, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de saisie-appréhension à hauteur de 477,39 euros.
Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 03 mars 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 15) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 758,22 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 09 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 08 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 août 2023.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
-1170,10 euros au titre des 05 échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 août 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 847,05 euros,
-3922,32 euros au titre du capital à échoir restant dû (capital restant dû 13454,36 euros – 9532,04 euros résultant du produit de la vente sur adjudication), avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 août 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 5092,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,974% portant sur la somme de 4245,37 euros à compter du 22 août 2023 et de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Néanmoins, les frais de saisie-appréhension à hauteur de 477,39 euros qui ont été engagés en application des clauses du contrat de prêt, et non en raison d’un titre exécutoire, ne font pas partie des dépens et seront intégrés à l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 677,39 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5092,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,974% portant sur la somme de 4245,37 euros à compter du 22 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 677,39 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de saisie-appréhension de 477,39 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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