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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 21/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 21/01021 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXAC
N° Minute : 25/00701
AFFAIRE
[Y] [K]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Assistée de son fils : Monsieur [J] [K]
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 15 juin 2021, Madame [Y] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (ci-après : la [6]) de la [4] (ci-après : la [7]), prise en sa séance du 18 mars 2021 et ayant porté à 7 % le taux d’incapacité permanente, initialement fixé à 5 %, résultant de sa maladie professionnelle en date du 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins de fixer à la date de la consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] résultant de sa maladie professionnelle en date du 17 juillet 2018.
Le docteur [S], expert commis par le tribunal après ordonnance de remplacement d’expert, a établi son rapport le 23 septembre 2024. Il conclut que Madame [K] reste atteinte, au titre des séquelles de sa maladie du 17 juillet 2018, d’une incapacité permanente partielle au taux de 15 %.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [Y] [K], assistée par son fils, Monsieur [J] [K], demande au tribunal de fixer à 20 % son taux d’incapacité permanente partielle et de débouter la [8] de ses demandes. Elle sollicite également que la [7] soit condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise du docteur [R], à hauteur de 960 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] demande au tribunal de :
– débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable du 18 mars 2021, et notifié par la caisse le 14 avril 2021, ayant fixé le taux d’incapacité à 7 % à la date du 2 décembre 2020, à la suite de la maladie professionnelle du 17 juillet 2018 ;
– condamner Madame [K] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, que le tribunal, étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable du 18 mars 2021.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 17 juillet 2018
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espère, Madame [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle consistant en une tenosynovite des fléchisseurs de la main droite, sur la base d’un certificat médical initial du 3 septembre 2019.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [K] a été déclaré consolidé le 2 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été retenu par le médecin-conseil de la [8], en raison de « séquelles de tenosynovite des fléchisseurs de la main droite, chez une droitière, consistant en gêne fonctionnelle douloureuse et diminution de force ».
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 18 mars 2021, porté ce taux d’incapacité permanente partielle à 7 %, la conclusion motivée de l’avis étant rédigée de la manière suivante : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle et une diminution de force de la main droite dominante, chez une assurée droitière hôtesse de caisse âgée de 57 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de porter le taux d’IP à 7 % ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] note les éléments suivants : « [Madame [K]] se plaint de douleurs permanentes de la main droite, elle ne peut plus soulever des objets, elle ne peut plus serrer la main et se sert de plus en plus de la main gauche.
À l’examen de la main droite : la main semble figée avec des douleurs à la palpation de la cicatrice en regard de la tête du troisième métacarpien qui mesure 2,5 cm.
Les amplitudes sont limitées avec impossibilité de serrer le poing et d’écarter les doigts.
La palpation de la main est globalement douloureuse.
Il existe des difficultés importantes à effectuer la pince du pouce avec l’index et pouce avec les autres doigts.
L’usage de la main droite est très réduit et induit une gêne journalière aussi bien dans l’usage domestique que pour la conduite automobile.
Elle ne peut saisir un objet sans le laisser tomber (…) ».
L’expert a conclu son rapport en indiquant que, en référence au barème des maladies professionnelles, ces lésions correspondent à une incapacité permanente partielle de 15 %.
Madame [K] souligne que l’expertise du docteur [S] est complète et rigoureusement motivée, de même qu’une autre expertise qu’elle a elle-même fait réaliser par son médecin-conseil, le docteur [R], dont il ressort les éléments suivants : « il persiste ce jour une impotence fonctionnelle douloureuse de la main droite avec limitation de l’enroulement des doigts longs et de la circumduction, impossibilité de réaliser la pincette pulpo-pulpaire, des difficultés à réaliser la pince pollici-tridigitale, des difficultés pour le grip de l’outil, la prise sphérique et la prise en crochet, associées à un trouble anxio-dépressif constitutif d’une incapacité permanente non inférieure à 28 % selon le barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle dans le cas d’un retentissement moyen ».
Il convient d’observer que le trouble anxio-dépressif évoqué dans la note du docteur [R] n’est pas établi par les autres éléments de la procédure et ne permet donc pas de majorer le taux d’incapacité à hauteur de 28 %, ni-même à 20 %, comme sollicité par la requérante.
De son côté, la [8] considère que le taux d’incapacité ne peut porter que sur les séquelles établies, et non sur des lésions portant sur la main gauche, sur l’épaule droite sur l’arthrose cervicale de syndrome anxio-dépressif.
Toutefois, il n’apparaît pas que le docteur [S] se soit fondé sur ces éléments soulevés par Madame [K] pour établir son évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que son médecin-conseil aurait relevé une dégradation clinique entre l’examen qu’il a effectué le 5 novembre 2020 et celui réalisé par l’expert le 18 septembre 2024, alors que l’assurée n’est plus exposée aux risques professionnels, ce qui démontrerait l’existence d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve et il sera rappelé que la mission qui avait été confiée à l’expert indiquait expressément que l’expert devait se placer à la date du 2 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée.
Les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et seront entérinées, nonobstant les demandes des parties tendant à modifier le taux d’incapacité proposé par l’expert.
Au vu du rapport du docteur [S], le tribunal dira donc que, à la date du 2 décembre 2020, les séquelles justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dans les rapports entre la [8] et Madame [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il conviendra également condamner cette partie au paiement de la somme de 960 € correspondant aux frais engagés pour recueillir l’avis du docteur [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire-droit du présent tribunal du14 août 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z],
DIT que les séquelles présentées à la date du 2 décembre 2020 par Madame [Y] [K] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % dans les rapports entre l’assurée et la [8] ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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