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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/9
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGC4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
[O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [M] par LS
Mail CCAPEX le
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 08/06/2023, [O] [Q] a conclu avec Mme [T] [M] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] avec effet au 12/06/2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 569,79 €.
Par acte de commissaire de justice du 30/12/2024, [O] [Q] a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme en principal de 1781,44 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 06/11/2025, [O] [Q] a fait assigner en référé Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et demande de :
— constater la résiliation du bail ;
— voir ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, la défenderesse devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par elle ;
— voir ordonner que faute pour elle de ce faire dans ledit délai, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier ;
— condamner Mme [M] à payer à [O] [Q] par provision la somme principale de 1781,44 €, ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30/12/2024, date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner Mme [M] à payer à [O] [Q] par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 500 € HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer
À l’audience du 20/01/2026, [O] [Q], représenté par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 5385,43 € et maintient ses demandes.
Citée par acte de commissaire de justice remis à domicile, Mme [M] était absente lors des débats. Le conjoint de la défenderesse s’est présenté en fin d’audience et a indiqué s’être trompé de salle d’audience. Il a été invité à adresser un courriel. Dans celui-ci, Mme [M] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme mensuelle de 50 euros, en plus de la reprise du paiement du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe « LA RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT – En cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme (loyer ou charges régulièrement appelées), celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative de [O] [Q] deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet » ».
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 23 juillet 2023, cette clause ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats par [O] [Q] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [M], ce manquement s’étant perpétué pendant 2 mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 30/12/2024.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de [O] [Q] à la date du 02/03/2025.
Sur la demande d’expulsion
Mme [M] étant sans droit ni titre depuis le 03/03/2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Mme [M] étant occupant sans droit ni titre à compter du 03/03/2025, elle sera condamnée, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Selon le commandement de payer du 30 décembre 2024, la dette locative s’élevait à cette date à la somme 1781,44 euros.
[O] [Q] réclame le paiement de loyers et de charges impayés et verse aux débats un dernier décompte des sommes dues à la date du 08/01/2026. Ce relevé qui fait état d’une dette totale de 5 385,43 euros présente des montants de loyer très variables d’un mois à l’autre, puisqu’il est retenu des mensualités de 262,34 euros pour le mois de février et de mai, mais de 370 euros pour le mois de mars, ou encore de 719,08 euros pour le mois de juin. Le bailleur n’a donné aucune explication sur ces montants très variables d’un mois à l’autre et le relevé de compte ne permet pas de comprendre le détail comptable mentionné.
Il en résulte que le montant réclamé à l’audience se heurte à une contestation sérieuse qui prive le juge des référés de pouvoir statuer sur ce montant.
Il sera en revanche retenu la somme mentionnée dans le commandement de payer, celle-ci n’étant pas sérieusement contestable.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que Mme [M] sera tenue au paiement d’une somme de 1781,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [M] sollicite des délais de paiement et propose de régler des sommes de 50 euros, outre le loyer courant.
Il apparaît toutefois que Mme [M] ne démontre pas qu’elle a déjà repris le paiement des loyers. Le relevé de compte versé aux débats à l’audience par le bailleur ne le démontre pas davantage.
Faute de remplir la condition fixée par la loi, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dus engager pour les besoins de la présente instance. Il y a lieu dans ces conditions de condamner Mme [M] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 02/03/2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3];
ORDONNE l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à [O] [Q] à compter du 3 mars 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à [O] [Q] la somme provisionnelle de 1781,44 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du commandement de payer ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [M] ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à [O] [Q] la somme provisionnelle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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