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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. IDF ECO BAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence FAURE-GEORS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXD
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1892
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1892
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDF ECO BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXD
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort de l’assignation délivrée par Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] que ceux-ci ont, par devis signé le 22 octobre 2023, confié à la société par actions simplifiées IDF ECO BAT la réfection de leur appartement en copropriété sis [Adresse 2], et notamment la fourniture, pose et mise en service d’une chaudière mixte FRISQUETS de 23 kw pour un montant de 3 895 euros hors taxe soit 4 284 ,50 euros toutes taxes comprises. La chaudière a été installée et mise en fonctionnement.
Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, adressé à la société IDF ECO BAT une demande d’éléments démontrant la conformité de la chaudière avec la configuration technique de l’immeuble.
Le 3 août 2024, Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] ont mis en demeure la société IDF ECO BAT de répondre à leurs interrogations sur la conformité de l’installation.
Par acte d’huissier délivré à étude le 28 août 2024, Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] ont assigné la société IDF ECO BAT aux fins de voir :
condamner la société IDF ECO BAT à leur verser la somme de 4640,11 euros en réparation de leur préjudice financier ;condamner la société IDF ECO BAT à leur verser la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;condamner la société IDF ECO BAT à leur verser la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société IDF ECO BAT aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle seule la demande a comparu, représentée par son conseil, lequel s’en est rapporté aux termes de l’assignation.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier, Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] considèrent, au visa des articles 1103, 1231-1, 1221 et 1222 du code civil, que la société IDF ECO BAT était tenue par une obligation de résultat et par une obligation de renseignement et de conseil auxquelles elle a manqué, en fournissant une chaudière non conforme à la configuration de l’emmeuble, ne s’agissant pas d’un modèle spécifique pour ventilation mécanique contrôlée-gaz (VMC gaz). Ils estiment en outre, au visa du décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008, que la chaudière devait être équipée d’un dispositif de sécurité collective (DSC).
Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] indiquent qu’en dépit d’un certificat de conformité délivré par l’association QUALIGAZ EVONIA en décembre 2023 à la demande de la société IDF ECO BAT et d’un rapport de diagnostic ne détectant pas d’anomalie établi par la société DEKRA pour GRDF à l’issue d’une visite de contrôle du 27 mars 2024, la chaudière s’est révélée incompatible avec les installations de l’immeuble. Ils soutiennent que le 11 juin 2024, la société ENGIE HOME SERVICE, missionnée par la copropriété pour effectuer l’entretien annuel de l’installation collective et privative, a conclu à l’incompatibilité de la chaudière avec l’installation de type VMC gaz requise et à la nécessité de la relier à un commutateur « relai DSC HAGER » pour détecter les arrêts de la VMC de l’immeuble. Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] précisent que le technicien leur a demandé d’interrompre immédiatement la chaudière et les a mis en garde oralement contre le risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] indiquent que la société ENGIE HOME SERVICE est donc intervenue le 12 juin 2024 pour relier la chaudière au commutateur « DSC » pour la somme de 331,75 euros TTC. Ils ajoutent que le 1er août 2024, la société DAKRA leur a confirmé par e-mail l’existence d’anomalies justifiant l’arrêt de la chaudière le temps de sa mise en conformité ou de son remplacement.
Les demandeurs considèrent qu’il résulte des manquements contractuels de la société IDF ECO BAT un préjudice financier constitué par le coût d’envoi des recommandés du 24 juillet 2024 pour 11,07 euros et du 3 août 2024 pour 12,79 euros, le prix de la chaudière pour 4 284,50 euro et l’intervention de la société ENGIE HOME SERVICE pour 331,75 euros, soit un total de 4640,11 euros.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] invoquent le temps et l’énergie qu’ils ont dû déployer pour tenter de trouver une solution amiable et engager des poursuites face au silence de la société IDF ECO BAT, qui s’était pourtant engagée à l’issue d’une visite du 21 juin 2024 à délivrer des certificats de conformité.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal signifié à étude suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La partie qui se prévaut de cette disposition doit rapporter la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité avec un manquement contractuel de l’autre partie.
Débiteur d’une obligation de résultat quant à l’efficacité et à la conformité des travaux commandés, l’entrepreneur est également tenu à une obligation de conseil et de mise en garde envers son co-contractant profane pèse sur l’entrepreneur, qui doit proposer et réaliser des travaux appropriés. Ainsi, l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une obligation de conseil, qui l’oblige à renseigner le donneur d’ordre sur la faisabilité de ceux-ci, et sur l’inutilité d’y procéder si des mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises. En toute hypothèse, l’entrepreneur doit refuser d’exécuter des travaux qu’il sait inefficaces.
Enfin, l’article 4 II du décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone précise qu’ « un dispositif de sécurité collective est installé sans délai lorsqu’il est constaté, lors de la vérification périodique du bon fonctionnement d’une installation collective de ventilation mécanique contrôlée-gaz, qu’en cas d’arrêt de l’extracteur l’évacuation des fumées par tirage naturel n’est pas assurée et que certains appareils à gaz restent en fonctionnement. ».
En l’espèce, il résulte du devis du 22 octobre 2023 de la société IDF ECO BAT signé par Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] que ces derniers ont commandé une chaudière murale mixte « FRISQUETS Tradition Hydromotrix Visio » de 23 kw avec eau chaude instantanée, pour un montant de 4 284,50 euros toutes charges comprises. Il ressort du certificat de conformité établi par la société QUALIGAZ EVONIA qu’il s’agit d’une chaudière de type « conduit de fumée » et non « VMC gaz ». Si ce certificat ainsi que le rapport de diagnostic qualité gaz établi par [J] [W] à la demande de GRDF après visite le 27 mars 202, semblent indiquer que la chaudière ne présente aucune anomalie, ces pièces entrent en contradiction avec le constat de non-conformité établi par la société ENGIE HOME SERVICES le 13 juin 2024. En effet, ce constat met en évidence que la chaudière est raccordée à une VMC gaz alors qu’elle n’est pas conçue pour un tel raccordement. En outre, la société DEKRA fait état dans son mail du 1er août 2024 de la nécessité d’une contre-visite de l’installation pour réviser le rapport de diagnostic concluant à l’absence d’anomalie à l’issue de la visite du 27 mars 2024. La société DEKRA a ainsi confirmé sur photographies et enregistrement son de la chaudière éteinte que l’installation de l’immeuble semblait bien exiger une chaudière spécifique de type VMC gaz, un accordement à un relai DSC et l’équipement d’une bouche d’extraction au niveau du mur, ces manquements constituant des anomalies graves voire dangereuses justifiant l’arrêt immédiat de la chaudière.
Ainsi, il ressort de ces différents éléments que la société IDF ECO BAT a manqué à ses obligations contractuelles en délivrant une chaudière à tirage naturel ou de type conduit de fumée, quoiqu’il en soit incompatible avec la disposition technique de l’immeuble, qui exige spécifiquement une chaudière de type VMC gaz. La société IDF ECO BAT a ainsi manqué à son devoir de conseil sur le type de chaudière adapté aux besoins Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L], mais également à son obligation de résultat en tant qu’entrepreneur, la chaudière ne pouvant pas remplir son office en toute sécurité.
Dans ces conditions, Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices financiers qui découlent de cette inexécution.
Par suite, les demandeurs rapportent la preuve de travaux de mise en conformité confiés à la société ENGIE HOME SERVIE pour effectuer le raccordement au DSC, également jugé nécessaire par la société DEKRA d’après son mail du 1er août 2024 et de toute façon prescrit par le décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008. Ces frais découlent directement de la mauvaise exécution des obligations de conseil et de résultat pesant sur la société IDF ECO BAT. Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] sont donc fondés à en demander l’indemnisation à hauteur de 331,75 euros TTC, conformément au compte rendu d’intervention produit et à la facture du 13 juin 2024 émanant de la société ENGIE HOME SERVICE.
En revanche, Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L], qui ne demandent ni la résolution de la vente, ni la réduction du prix, ne peuvent se voir indemniser du prix de la chaudière qu’à la condition de rapporter la preuve d’un préjudice financier équivalent découlant directement de l’inexécution des obligations contractuelles de la société IDF ECO BAT. Les demandeurs ne rapportent pas une telle preuve et ne démontrent pas davantage l’impossibilité d’adapter ou de retirer une utilité de la chaudière livrée. Dans ces conditions, ils ne pourront donc pas être remboursés du prix d’achat.
Quant aux mises en demeure par lettres recommandées, elles ne constituent pas un préjudice financier découlant de l’inexécution des obligations de la société défenderesse et ne seront donc pas indemnisées à ce titre, mais au titre des dépens.
Enfin, sur le préjudice moral, la société IDF ECO BAT n’a pas répondu aux mises en demeure des 24 juillet 2024 et du 3 août 2024 mettant en avant les problèmes de conformité de la chaudière et n’a justifié d’aucunes démarches pour s’acquitter de ses obligations de conseil et de résultat qui lui incombaient. Ce comportement est constitutif d’une faute qui a occasionné pour Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] un préjudice de perte de temps mais également de mise en danger, constituée par les anomalies graves constatées par la société ENGIE HOME SERVICE le 12 juin 2024 et la société DEKRA le 1er août 2024. Il est juste d’évaluer ce préjudice à 2000 euros.
La société IDF ECO BAT sera donc condamnée à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] la somme de 2000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société IDF ECO BAT, partie succombant à l’instance, à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [N] [L] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société IDF ECO BAT aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée IDF ECO BAT à payer à madame [G] [K] et monsieur [N] [L] la somme de 331,75 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée IDF ECO BAT à payer à madame [G] [K] et monsieur [N] [L] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée IDF ECO BAT à payer à madame [G] [K] et monsieur [N] [L] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société par actions simplifiée IDF ECO BAT aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1231 du 27 novembre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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